Question de M. BIARNÈS Pierre (Français établis hors de France - CRC-R) publiée le 01/12/2005
M. Pierre Biarnès appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les effets de la modification, en 2004, de la législation israélienne relative à l'âge de départ à la retraite, fixée désormais à soixante-sept ans pour les hommes et à soixante-quatre ans pour les femmes, sur les salariés de l'ambassade de France, des consulats et des centres culturels français en Israël. Cette législation leur est, en effet, applicable, en vertu de la convention franco-israélienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965, notamment en ses articles 2, 3 et 4. Or, aujourd'hui encore, ces salariés sont sommés de quitter leurs fonctions selon les normes françaises - soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les femmes. Ils ne pourront donc pas percevoir de versements du Bituah Leoumi pendant deux ans pour les uns et quatre ans pour les autres. Quelles dispositions envisage-t-il de prendre afin qu'ils puissent, eux qui ont fidèlement servi les intérêts de la France, voir leur situation gérée dans le respect de la convention mentionnée ci-dessus et ne soient pas lésés dans leurs droits.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 02/02/2006
Dans le cadre de la loi de redressement de l'économie israélienne de juillet 2003, les autorités israéliennes ont décidé de reculer progressivement l'âge de la retraite des salariés israéliens, de soixante-cinq à soixante-sept ans pour les hommes et de soixante à soixante-deux ans pour les femmes. Selon le vade-mecum du recrutement local 2001 (fiche n° 2), qui est conforme à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « les services de l'Etat à l'étranger peuvent [...] faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local [...] ». Dans ces conditions, conformément à la législation israélienne et au vade-mecum du recrutement local, l'ambassade et les consulats présents sur le sol israélien appliquent le droit local. En tout état de cause, aucun des recrutés locaux employés par nos représentations diplomatiques et consulaires n'a été obligé de partir à la retraite avant le nouvel âge légal. Il n'existe qu'un seul cas tout à fait particulier de mise à la retraite à soixante-cinq ans. Il concernait un « contractuel Paris », c'est-à-dire un agent contractuel sous contrat parisien soumis au droit français. En application de l'article 10 du décret du 18 juin 1969, celui-ci ne pouvait pas travailler au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'attention du ministre des affaires étrangères a déjà été attiré sur ce cas particulier par Mme Cerisier-ben Guiga, sénatrice des Français établis hors de France. Il a fait l'objet d'une réponse en date du 7 décembre 2005.
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