Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RDSE) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Seillier rappelle à M. le ministre de la santé et des solidarités les termes de sa question écrite n° 16023 publiée dans le Journal officiel, Sénat, questions du 17 février 2005, page 436, demeurée à ce jour sans réponse, et relative aux conditions de mise en oeuvre de l'article 56 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui tend à élargir à l'aide sociale légale, gérée à titre principal par les départements, la distribution de chèques d'accompagnement personnalisé à des personnes rencontrant des difficultés sociales.

- page 3037


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 07/09/2006

En acceptant l'amendement qui a autorisé les conseils généraux à distribuer, dans le cadre de l'aide sociale légale, des chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) aux personnes connaissant des difficultés sociales, le Gouvernement n'a pas, pour autant, souhaité modifier en profondeur cette mesure d'accompagnement. De ce fait, on peut préciser que le CAP conserve ses caractéristiques propres, en ce qui concerne d'une part ses domaines d'attribution tels qu'énumérés par l'article L. 1611-6 du code général des collectivités locales (habillement, transports, loisirs...), d'autre part sa qualité d'aide ponctuelle ne se situant pas dans une logique de continuité et de régularité d'attribution. Ainsi, le CAP permet d'intervenir pour compléter les prestations en nature, mais n'a pas à être utilisé en cas de prestations en espèces. Cette distinction constitue, en outre, un élément de souplesse d'utilisation qui ménage la liberté d'appréciation des conseils généraux. Par ailleurs, compte tenu de la nature juridique du CAP, le système de la régie est apparu comme un outil particulièrement adapté à cette opération de proximité. En effet, le CAP s'analyse comme un titre spécial de paiement destiné à être utilisé comme moyen de règlement par un bénéficiaire désigné par une collectivité locale. Or seul un comptable public a la charge d'assurer, pour une collectivité locale, la conservation des fonds et valeurs, catégorie dont relève le CAP. La seule dérogation à ce principe réside en la possibilité donnée à une collectivité locale de nommer un régisseur chargé, aux lieux et place d'un comptable et pour son compte, de réaliser diverses opérations. Il s'avère donc juridiquement impossible de modifier, sur ce point, les dispositions du décret n° 99-862 du 6 octobre 1999.

- page 2358

Page mise à jour le