Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT). Conformément aux dispositions de l'article 2-I de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il appartient au maître de l'ouvrage de définir le programme de l'opération et à l'intérieur de celui-ci « les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser, si lorsque, dans le cadre d'une opération de travaux, le conseil municipal autorise la signature d'un marché, avant l'engagement de sa procédure de passation, la définition de l'étendue du besoin à satisfaire que doit comporter sa délibération consiste dans l'énoncé des besoins déterminés dans le programme.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/02/2006

L'article L. 2122-21-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 permet au conseil municipal d'autoriser le maire à souscrire un marché donné avant l'engagement de la procédure devant être mise en oeuvre pour sa passation. L'autorisation a lieu d'être sollicitée au cas par cas. La mise en oeuvre d'un programme de travaux implique la passation de plusieurs marchés. Pour chaque marché, l'étendue du besoin à satisfaire doit être délimitée et le montant prévisionnel établi. Il s'ensuit que l'étendue du besoin à satisfaire qui a vocation à figurer dans la délibération autorisant la souscription de chacun des marchés ne saurait correspondre qu'à une partie des besoins plus globaux définis dans le programme de l'opération ainsi mise en oeuvre.

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