Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article 118 du code des marchés publics précise que « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché ». L'article L. 2122-22 (4°) du CGCT prévoit que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ». Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, il lui demande si, dès lors qu'un avenant ou une décision de poursuivre intervient, dans le cas prévu à l'article 118 précité, à la suite d'un marché passé « sans formalité préalable en raison de son montant », dont la passation a fait l'objet d'une décision, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) précité, sa passation peut ou doit aussi faire l'objet d'une décision du maire ou si elle nécessite obligatoirement une délibération.

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La question est caduque

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