Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article 75 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché », qui « est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés ». Ainsi, s'il apparaît que premièrement au titre des dispositions de l'article 75 du CMP, reprises à l'article R. 2131-5 du CGCT, le rapport qu'il prévoit est transmis aux instances chargées du contrôle des marchés en même temps que le marché qu'il concerne et que deuxièmement au titre de l'article 2131-6 du CGCT ce rapport est transmis en même temps que les avenants en augmentation du montant du marché prévus à l'article 118 du CMP, il ressort à propos des autres avenants que le même rapport, s'il doit être établi, n'a pas à être transmis au représentant de l'Etat. Compte tenu de l'ensemble des dispositions en vigueur, il lui demande de préciser si, en ce qui concerne les avenants autres que ceux prévus à l'article 118 du CMP, leur transmission doit ou non s'accompagner du rapport prévu à l'article 75 du CMP.
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La question est caduque
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