Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC-R) publiée le 24/11/2005

M. Marcel Vidal attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la création d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, la nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous le régime de Déclaration (D) ou d'Autorisation (A) en fonction du tonnage attendu, et seul le second régime est soumis à une enquête publique. Aussi, alors qu'une transparence est requise en matière d'environnement, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels éléments justifient l'absence d'enquête publique pour une plate-forme répondant au régime de déclaration et de quels recours les riverains disposent.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 15/06/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la création d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les installations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances sont soumises à la législation des installations classées inscrite au code de l'environnement. Selon la gravité des risques de pollutions et de nuisances qu'elles présentent, ces installations sont soumises au régime d'autorisation ou au régime de déclaration. 500 000 installations relèvent de cette législation, parmi lesquelles environ 61 000 soumises à une autorisation préalable, accordée par le préfet après enquête publique, avis des conseils municipaux intéressés et consultation de la commission départementale compétente. Le dossier de demande présenté par l'exploitant comporte une étude d'impact et une étude de dangers. Les installations et activités présentant des risques de pollutions ou de nuisances relativement faibles sont soumises à simple déclaration au préfet du département qui notifie des prescriptions générales. Le contenu de la déclaration d'une installation classée est définie à l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. Lorsque le dossier est régulier et complet, le préfet délivre un récépissé de déclaration auquel est joint l'arrêté définissant les prescriptions techniques que devra respecter le déclarant. Il apparaîtrait disproportionné d'imposer une enquête publique aux installations et activités présentant des risques de pollutions ou de nuisances relativement faibles. Toutefois, le régime juridique des installations classées soumises à déclaration prévoit des dispositions visant à assurer l'information du public et à donner des droits aux tiers intéressés. Ainsi, l'article 27 du décret précité prévoit que le maire de la commune où l'installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et du récépissé ainsi que le texte des prescriptions générales applicables à l'installation. Une copie de ce récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Ces formalités s'appliquent également en cas de modifications apportées par l'exploitant ayant pour effet d'entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale. Par ailleurs, l'article L. 512-12 du code de l'environnement dispose que le préfet peut, éventuellement à la demande des tiers intéressés, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation de l'installation considérée. En outre, l'article L. 512-11 du code de l'environnement prévoit la possibilité d'imposer à certaines installations soumises à déclaration des contrôles périodiques en vue de s'assurer que les installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Un premier décret d'application, en cours de publication, qui concernera dans un premier temps 36 rubriques parmi les 140 rubriques prévoyant le régime déclaratif que la nomenclature des installations classées comporte à ce jour. Enfin, toute personne présentant un intérêt suffisant pour agir peut notamment présenter un recours devant la juridiction administrative contre la décision de délivrance d'un récépissé au motif que la déclaration est irrégulière ou incomplète ou contre un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales en raison de l'insuffisance des prescriptions imposées. Elle peut également demander au préfet d'imposer des prescriptions plus contraignantes. Les riverains peuvent enfin intenter devant les tribunaux judiciaires une action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour une nuisance, un trouble anormal de voisinage ou un dommage leur ayant causé un préjudice direct ou indirect.

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