Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 24/11/2005

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'inégalité qui existe dans la répartition de l'indemnité de fonction entre un adjoint au maire et un vice-président d'une communauté de communes. Alors même que l'article L. 2123-24-II du CGCT permet de verser « à un adjoint une indemnité supérieure à la limite fixée au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ». Il n'existe pas de mesure comparable pour les vice-présidents de communauté de communes. Cette situation paraît préjudiciable dans le cadre d'un regroupement de communauté de communes, dans la mesure où un président d'intercommunalité qui deviendrait, après regroupement, vice-président de la nouvelle structure verrait le plafond de son indemnité diminuer de manière conséquente. Cette situation paraît injuste dans la mesure où la délégation de pouvoir attribuée au premier vice-président d'une communauté de communes est suffisamment vaste pour justifier une situation comparable aux adjoints au maire. Aussi il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures visant à corriger cette inégalité.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 06/04/2006

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient à ce titre notamment d'indemnités de fonction, ainsi que, le cas échéant, d'indemnités liées à l'exercice d'un mandat municipal au sein de la commune qu'ils représentent. Les montants maximaux pouvant être servis à ces élus sont déterminés à partir d'un barème fixé par la réglementation. A l'instar du régime des maires et de leurs adjoints, celui-ci traduit, en termes indemnitaires, une différenciation des responsabilités découlant du périmètre de l'EPCI - d'où un découpage en plusieurs strates démographiques - et des attributions à exercer - les vice-présidents ne pouvant en tout état de cause se voir déléguer qu'une partie des compétences du président. Il convient à cet égard de noter que si deux EPCI fusionnent, l'ampleur de la population concernée s'accroît et le nouvel EPCI est susceptible d'appartenir à des strates démographiques bien supérieures à celles dont relevaient les deux EPCI initiaux. Dans cette hypothèse, les vices du nouvel EPCI peuvent bénéficier d'indemnités de fonction plus élevées que celles de leurs homologues des établissements antérieurs. Par ailleurs, le législateur n'a pas entendu permettre l'allocation d'indemnités, pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, supérieures aux taux maximaux prévus par les textes, dans la mesure où tant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, que celle du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont successivement enrichi les droits des élus appartenant aux communautés de communes, sans toutefois étendre les dispositions de l'article L. 2123-24-II du code général des collectivités territoriales aux communautés de communes. Il convient ainsi de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient, le cas échéant, au titre de leur mandat municipal, les représentants des communes au sein des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux (droit à la formation, allocation de fin de mandat, etc). Compte tenu des nombreuses avancées, et en particulier pour les communautés de communes, apportées par la loi relative à la démocratie de proximité, dont il conviendra en premier lieu de dresser un bilan, il n'est pas envisagé de modifier le régime indemnitaire applicable aux communautés de communes.

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