Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les attributions des structures intercommunales sont parfois assez floues, ce qui génère une certaine confusion. C'est d'autant plus vrai que dans plusieurs domaines, et notamment pour le ramassage des ordures, on assiste à une superposition d'organismes divers imbriquant leurs compétences les unes dans les autres. Ainsi, dans le pays de Bitche, en Moselle, les communes ont délégué la compétence des ordures ménagères aux quatre communautés de communes du secteur. Celles-ci se sont regroupées dans un syndicat, lequel gère le ramassage et transfère lui-même le traitement des ordures ménagères à une autre structure. Afin de maintenir un socle minimum de compétences pour les communautés de communes, l'idée se développe toutefois de maintenir au profit des communautés de communes une compétence minimale pour le ramassage. Le syndicat n'aurait alors plus compétence que pour la collecte de la taxe d'enlèvement des ordures ; le travail étant fait par les services de l'Etat, cela ne représenterait d'ailleurs qu'une attribution très marginale, si ce n'est superfétatoire. Afin de clarifier le flou juridique subsistant en la matière, il souhaiterait qu'il lui indique, dans le cas d'espèce, s'il est possible de dissocier les attributions en confiant le ramassage stricto sensu aux communautés de communes, l'encaissement à un syndicat regroupant ces communautés et le traitement des ordures à un autre organisme.

- page 3032


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Il ressort de cette disposition que deux missions peuvent être distinguées au sein du service public local d'élimination des déchets des ménages, mais aucune des opérations qui constituent la mission de collecte ou la mission de traitement ne peut être exercée séparément. Par ailleurs, le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales prévoient qu'une commune, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'à condition d'assurer la collecte. Ainsi seules les collectivités et structures qui ont en charge les opérations de collecte peuvent choisir le mode de financement et procéder à l'encaissement de la taxe ou de la redevance. Il existe néanmoins un régime dérogatoire applicable aux communes et EPCI à fiscalité propre qui adhèrent pour l'ensemble de la compétence à un syndicat mixte. Ce régime permet à ces communes et EPCI de percevoir la taxe ou la redevance alors même qu'ils se trouvent déchargés de la collecte. Par cet assouplissement, les parlementaires ont souhaité apporter une solution aux EPCI à fiscalité propre qui, en l'absence de décision du syndicat mixte, auraient été contraints de financer le service par leur budget général, sans toutefois remettre en question le principe énoncé ci-dessus qui résulte de la volonté du législateur exprimée dans le cadre de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme mode d'organisation la répartition de la compétence vers deux entités différentes pour assurer les opérations matérielles, d'une part, et les opérations de financement, d'autre part.

- page 1781

Page mise à jour le