Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 17/11/2005
M. François Marc réitère auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les termes de la question écrite n° 17920 (publiée au Journal officiel, Sénat du 9 juin 2005), en attente de réponse ministérielle.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006
Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations, aux nombres desquelles le législateur a inscrit des indemnités pour frais de représentation. Bien que n'étant pas affectée à une liste précise de dépenses par les textes, cette allocation est, par principe, destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge administratif, qui s'assure notamment de la justification des dépenses auxquelles elle aurait été destinée à faire face, ce qui a d'ailleurs permis d'en préciser la portée. La jurisprudence rappelle ainsi que l'indemnité dite de représentation ne peut excéder les frais auxquelles elle doit correspondre, et qu'elle ne peut, en toute hypothèse, constituer un traitement déguisé. Il convient en outre d'indiquer que les frais de déplacement engagés par le maire dans le cadre d'un mandat spécial ou à l'occasion de réunions organisées en dehors de sa commune sont susceptibles d'être pris en charge dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et sur des fondements distincts de ceux de l'indemnité dite de représentation. Par ailleurs, le versement de cette indemnité ne constituant qu'une faculté, il est difficile d'en déterminer l'usage par les conseils municipaux.
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