Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 17/11/2005
M. Pierre Bordier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème de la réglementation des baignades. En vertu des dispositions du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, doit être assurée par des personnes titulaires de diplômes. Ainsi, tout aménagement physique réalisé sur un site de baignade publique constitue ce qu'il est convenu d'appeler une incitation à la baignade. Cette qualification d'aire de baignade aménagée déclenche une série de mesures de sécurité par le responsable des lieux, en l'occurrence le maire, extrêmement contraignantes : il doit, d'une part, s'assurer de la mise en oeuvre de tous les moyens liés à cette sécurité (surveillance par une personne qualifiée, délimitation des lieux, mise en place d'un poste de sécurité...) et, d'autre part, prendre un arrêté municipal suffisamment explicite précisant, en particulier, les dates et horaires d'ouverture de la baignade surveillée. A défaut, la responsabilité du maire peut être engagée en cas d'accident. Rappelons que les textes applicables en matière de surveillance des lieux de baignade d'accès non payant identifient 3 types de baignade : les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner (catégorie 1) ; les emplacements où le public peut se baigner à ses risques et périls (catégorie 2) ; les emplacements aménagés à usage de baignade qui font l'objet de dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des baigneurs (catégorie 3). La qualification de baignades aménagées découlant des aménagements réalisés, celle-ci déclenche tout un processus de mesures nouvelles qui n'est pas anodin en termes de répercussion sur la gestion locale, notamment au niveau des petites communes. En effet, elle entraîne une charge supplémentaire pour les collectivités qui s'avère trop importante pour certaines et, d'autre part, en termes de logistique, est difficilement applicable du fait du nombre insuffisant de personnels qualifiés, lesquels de surcroît, privilégient les sites balnéaires. C'est pourquoi un assouplissement des critères de qualification des sites de baignade aménagé serait souhaitable pour le maintien de la fréquentation de certains sites. Ainsi doit-on considérer que de simples aménagements tels que des tables de pique-nique soient incitatifs à l'activité de baignade justifiant la requalification du site en baignade aménagée ? Le lien est-il aussi évident que pour des plongeoirs ou des lignes d'eau... réellement incitatifs ? Compte tenu de ces contraintes, il lui demande quelles mesures il entend prendre.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la réglementation des baignades aménagées et la nécessité de leur surveillance qui a des répercussions sur le budget des communes. La définition de la notion d'aménagement d'une baignade, qui reste nécessairement générale pour couvrir la grande variété des éléments d'aménagement qui peuvent se présenter, est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. » La caractérisation d'une baignade aménagée se fait à l'aide d'un « faisceau d'indices », d'un ensemble d'éléments concourant à faciliter l'accès à la baignade. Seuls les éléments d'aménagement de la zone donnant immédiatement accès au bain couramment appelée « plage » sont pris en compte. Un lieu est donc considéré comme aménagé lorsque des travaux ont été réalisés. Ces travaux doivent avoir pour but de développer, de faciliter, d'encourager l'accès au bain et aux activités de natation. La mise en place d'une plage de sable, de douches ou de plongeoirs par exemple sont caractéristiques d'une baignade aménagée. L'installation d'une aire de pique-nique sur la berge ou d'une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade d'« aménagée ». Mais il reste de la compétence locale d'apprécier ces critères. Si la baignade aménagée est réputée être constituée de fait, elle nécessite en conséquence que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. La jurisprudence considère traditionnellement qu'« il incombe aux communes qui ont aménagé sur leur territoire des plans d'eau destinés à la baignade et aux sports nautiques (...) de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement des baigneurs (...). » (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus). Pour l'application de l'obligation de surveillance précédemment rappelée, l'article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation et l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation précisent que cette surveillance doit être assurée par des personnels titulaires soit des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur, soit du diplôme national de sécurité et de sauvetage aquatique. Cette surveillance peut également être assurée par des sapeurs-pompiers volontaires. Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). Un arrêté délimitant les zones et les périodes de surveillance de la baignade est également un élément de sécurité juridique pour le maire et la commune. Il est, en outre, un élément d'information et de garantie pour les usagers. Il paraît donc souhaitable de l'adopter. On ne saurait trop recommander aux maires des communes non littorales, pour l'ensemble des baignades aménagées, d'appliquer les dispositions de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales obligatoires pour les communes littorales, qui précise que l'arrêté réglementant les activités de baignade doit être accompagné des mesures de publicité appropriées sur les lieux pour garantir la bonne information du public.
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