Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 17/11/2005

Devant le phénomène grandissant des tags et graffitis, M. Joël Billard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ces inscriptions qui défigurent et dégradent les immeubles et le mobilier urbain. Leur nettoyage est d'un coût élevé, tant pour l'Etat que pour les collectivités locales. Le dispositif répressif ne semble pas à l'heure actuelle être suffisamment dissuasif. Il lui demande donc si une aggravation des sanctions pénales est envisagée pour les auteurs de ces dégradations.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/05/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé d'aggraver les sanctions encourues à l'égard des auteurs de tags et de graffitis. Celles-ci paraissent en effet suffisamment dissuasives puisque, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, prévue par l'article 322-2 du code pénal qui prévoit des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, prévue par l'article 322-3 de ce code qui prévoit des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Par ailleurs, dans ces hypothèses ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, est également encourue la peine de travail d'intérêt général. Il demeure que, pour renforcer la lutte contre ces agissements, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale afin de renforcer le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les agents de police municipale seront désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le code pénal, dont la liste, qui sera dressée par décret en Conseil d'Etat, mentionnera les contraventions de dégradations volontaires susceptibles de s'appliquer aux auteurs de tags et de graffitis. Par ailleurs, le nouvel article 44-1 du code de procédure pénale donne au maire, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur de faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Ces transactions devront être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire pourra demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites. Pourra notamment être mise en oeuvre une composition pénale, qui exige l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré et qui, en cas d'échec, impose d'engager des poursuites. Le procureur de la République devra alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition. Ces dispositions, qui ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2006, paraissent de nature à satisfaire pleinement les légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire en permettant une réponse effective et efficace aux incivilités que constituent notamment les tags et les graffitis.

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Erratum : JO du 15/06/2006 p.1676

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