Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 10/11/2005
M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la dette morale et matérielle contractée par l'Etat français envers les Français rapatriés. Il lui indique que l'Etat français ne se reconnaît pas de responsabilité dans les drames consécutifs à ses décisions relatives aux terres françaises d'outre-mer. Il lui rappelle que les différents gouvernements français mettent toujours en avant la faiblesse des finances publique pour repousser une indemnisation des spoliations et pertes d'outre-mer, alors que le pouvoir d'achat des ménages de métropole a doublé entre 1960 et 1980, participant ainsi à l'augmentation de la richesse de la France. Or, l'argument budgétaire n'est jamais mis en avant par l'Etat lorsqu'il s'agit d'honorer sa signature en apurant chaque annuité de la dette publique, alors que des difficultés financières sont systématiquement invoquées pour refuser les demandes des Français rapatriés. Pourtant, l'indemnisation complémentaire revendiquée par la plupart des associations représenterait à peine 1 % de cette dette publique. Dès lors, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement pour que, au-delà de la loi du 23 février 2005, l'indemnisation proposée aux rapatriés soit de nature à correspondre à leurs attentes.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 23/02/2006
La question de la réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France n'a pas échappé au Gouvernement puisque la mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995 ainsi qu'aux engagements de l'Etat à leur égard. L'article 12 susvisé prévoit, en effet, de restituer aux rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes qui ont été prélevées sur leurs indemnités au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ainsi que les sommes qui ont été prélevées sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre et 2 mars 1963. Cette dernière mesure législative qui s'ajoute au dispositif d'indemnisation des Français rapatriés dépossédés mis en place par la loi de 1970 complétée par la loi du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, doit bénéficier à environ 90 000 personnes pour un coût qui a été estimé à 311 millions d'euros. Il s'agit là d'une mesure très significative dans un contexte économique et budgétaire difficile. Le ministre délégué aux anciens combattants a rappelé, lors des débats parlementaires, que les sommes qui ont été consacrées jusqu'alors à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des trois lois susvisées de 1970, 1978 et 1987, représentent 57 milliards de francs courants, soit en valeur actualisée 14,2 milliards d'euros. Ceci porte le taux d'indemnisation à 58 %, chiffre repris dans le rapport de M. Michel Diefenbacher, et non à un taux moyen de 10 %, voire 22 % comme avancé par certaines associations qui se fondent sur des critères d'évaluation, non vérifiables et différents de ceux retenus par le dispositif d'indemnisation mis en place par la première loi d'indemnisation de 1970, tels que le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement, l'exclusion de certains préjudices et, surtout, l'étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités. S'il est vrai que cet effort n'a pas permis d'assurer la couverture intégrale des pertes subies, tout au moins globalement, il faut cependant rappeler que conformément aux règles du droit international en la matière, l'indemnisation ainsi allouée par la France au titre de la solidarité nationale à ses ressortissants rapatriés dépossédés a juridiquement le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
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