Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'Association des maires ruraux de France a tenu son assemblée générale le 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire). A cette occasion, il a été décidé à l'unanimité de demander que le mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre l'obligation d'être candidat pour pouvoir être élu ; d'avoir été candidat au premier tour pour l'être au second ; d'une représentation féminine dans chaque liste présentée. Ces suggestions sont extrêmement pertinentes car le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants est figé depuis plus d'un siècle et les nombreux aléas qui en résultent, mettent parfois en cause la sincérité du scrutin. Ainsi, par exemple, des bulletins peuvent être distribués à leur insu, au nom de personnes non candidates, ce qui est un comble de la manipulation. Par ailleurs, aucune obligation de parité n'existant pour l'instant, il convient de pallier cette carence. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les solutions qu'il envisage en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006
Depuis la loi municipale du 5 avril 1884, le plus grand libéralisme règne en matière de candidature aux élections municipales dans les petites communes. Le dépôt de candidature n'est pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants, le panachage est autorisé au moment du vote, comme le sont, dans les communes de moins de 2 500 habitants, les bulletins incomplets ou les candidatures isolées. Ce système est le plus favorable à l'expression libre et démocratique des électeurs, lesquels désignent à la pluralité des voix les personnes qu'ils estiment les plus aptes à exercer les responsabilités municipales. En outre, il permet dans de nombreuses communes de pallier le déficit de candidatures dû aux difficultés de constituer des listes. Certes, des personnes sont élues sans avoir manifesté la volonté formelle de se porter candidat. Leur liberté reste néanmoins entière puisqu'il leur est toujours loisible de démissionner si elles ne souhaitent pas assumer les responsabilités confiées par le corps électoral. Dans tous les cas, ces « candidatures sauvages » n'ont pas une ampleur telle qu'elles puissent justifier une modification de la législation en vigueur. L'instauration d'un système de déclaration de candidatures provoquerait de nouvelles rigidités administratives, contradictoires avec la volonté du Gouvernement et sans contrepartie significative pour la démocratie de proximité. En effet, la généralisation de l'obligation d'une déclaration de candidatures dans les quelque 34 000 communes qui en sont aujourd'hui dispensées imposerait aux candidats et à l'administration des contraintes pratiques importantes. Ce serait plusieurs centaines de milliers de candidatures supplémentaires qu'il conviendrait d'enregistrer dans des délais très brefs. Par ailleurs, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la proportion de femmes élues a progressé de 21 % en 1995 à 30,1 % en 2001, indépendamment de toute obligation législative. Le pourcentage de femmes maires dans ces communes (7,8 % en 1995, et 11,2 % en 2001) est également supérieur à celui enregistré dans les communes de 3 500 habitants et plus (4,4 % en 1995 et 6,7 % en 2001). L'absence d'obligation de dépôt de candidature n'est donc pas, en soi, un facteur discriminant au regard de la parité.
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