Question de M. BILLOUT Michel (Seine-et-Marne - CRC) publiée le 03/11/2005

M. Michel Billout rappelle à M. le ministre de la fonction publique les termes de sa question n°17991 posée le 09/06/2005 portant sur la situation des retraités de la fonction publique.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2005

Dans la fonction publique, avant la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ce dispositif créait une double iniquité entre les retraités de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas tous de ces mesures spécifiques ; entre ceux-ci et les retraités du régime général qui disposaient d'un système de revalorisation des pensions indexé sur les prix. C'est pourquoi le nouvel article L. 16 du code des pensions aligne, à cet égard, la situation des retraités de la fonction publique sur leurs homologues du secteur privé. La revalorisation de l'ensemble des retraites intervient désormais au ler janvier de chaque année en tenant compte de deux éléments : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année en cours ; un ajustement, lorsque l'évolution des prix de l'année précédente est différente de celle qui avait été prévue. La loi prévoit que l'indice des prix « hors tabac » servant de référence est celui qui est mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et non pas celui fixé en fin d'année par l'INSEE. Le décret d'application de l'article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) précise que cet indice correspond au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...) et non de l'indice en glissement. C'est ainsi que, au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les pensions civiles et militaires ont été revalorisées de 1,5 % conformément à l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004. Puis, au 1er janvier 2005, elles ont été revalorisées de 2 %, comme dans le régime général, ce taux étant calculé comme suit : 1,8 % au titre de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 ; 0,2 % au titre de la différence entre l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004 (1,5 %) et l'inflation pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 (1,7 %) : 1,7 % - 1,5 % = 0,2 %.

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