Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les obligations des maires en matière de bruits de voisinage. Le maire ayant une compétence générale en matière d'ordre public et donc de lutte contre le bruit, a-t-il une obligation de prendre les mesures nécessaires lorsque la musique nocturne émanant d'un débit de boissons gêne le voisinage ?
- page 2826
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006
La réglementation générale, à travers l'article R. 1336-7 du code de la santé publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et en application de la loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, établissant un parallèle avec celle de tapage nocturne. Elle prévoit que tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité. L'article R. 623-2 du code pénal définit la notion de tapage nocturne et sanctionne tout bruit ou tapage injurieux, en principe entre 21 heures et 6 heures, perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique. Le constat de l'infraction se fait également sans mesure acoustique. Ses pouvoirs de police permettent au maire de prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique. En ce qui concerne le volet répressif, le dispositif institué par la loi bruit de 1992 donne, quant à lui, au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux. Toujours au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut, par arrêté, interdire pour certains établissements la vente de boissons alcooliques à l'intérieur de certains créneaux horaires. Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, cette mesure, pour être légale, doit être nécessaire et ne pas être générale ni absolue afin de préserver le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le maire peut également interdire, par voie d'arrêté, la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique (places, rues...) afin de prévenir, par exemple, les attroupements nocturnes. Au plan pénal, rien n'interdit au maire de faire procéder par les services de police à la constatation de l'infraction de façon renouvelée et en tout état de cause aussi longtemps que la violation de l'arrêté municipal demeure caractérisée. Une telle démarche est de nature à renchérir substantiellement le coût de l'infraction, en dissuadant les exploitants de perdurer dans leur attitude. En outre, aux termes des articles 66 et 68 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, les établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, qui proposent à la vente des boissons alcooliques et dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire n'excédant pas trois mois, décidée par le préfet. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni de 3 750 euros d'amende. Le maire a l'obligation d'intervenir, son inaction est sanctionnée de la même manière pour le bruit que pour toutes les autres activités relevant de ses pouvoirs de police. La responsabilité de sa commune peut être engagée s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin, par exemple, de réglementer « les manifestations organisées dans un foyer rural, manifestations qui ont à de nombreuses reprises engendré des bruits excessifs à des horaires tardifs, portant ainsi atteinte à la tranquillité et au repos nocturne d'un voisin » (Conseil d'Etat, 17 mars 1989, Commune de Montcourt-Fromonville c/. Lagrange) ou s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin d'empêcher le bruit excessif (utilisation de haut-parleurs) de nature à troubler le repos des habitants et d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental édicté par le préfet (Conseil d'Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lège-Cap-Ferret).
- page 1080
Page mise à jour le