Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les communes peuvent émettre des titres de recettes qui sont exécutoires. Il souhaiterait qu'il lui indique si ces titres sont valables lorsque la créance de la commune ne repose ni sur une décision législative ou réglementaire, ni sur une décision de justice, ni sur une obligation contractuelle.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006
Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale, sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret n° 91-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ce décret est codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. Ainsi, les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit. Ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les collectivités et les établissements publics locaux, pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'ils sont habilités à recevoir, a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), codifié à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée. La procédure de recouvrement sur état exécutoire appliquée aux créances des collectivités locales exclut toutefois les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. Concernant les créances de nature administrative, le Conseil d'Etat, par une jurisprudence constante, considère qu'une collectivité territoriale ne peut en principe pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à lui verser une somme, dès lors qu'elle a elle-même le pouvoir d'ordonner cette mesure. La Cour de cassation n'a, en revanche, pas retenu cette analyse en matière de recouvrement de créances privées (Cass. Civ, 8 juin 2004, n° de pourvoi : 02-13313). Il convient toutefois de préciser les limites du recours à l'état exécutoire en matière de recouvrement des créances des collectivités locales. En effet, si le premier alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du CGCT prévoit qu' « en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur », le deuxième alinéa énonce que « toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ». L'introduction d'un recours juridictionnel visant à contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend donc l'effet de cet acte.
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