Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la notion d'intérêt communautaire est définie dans les communautés de communes par les conseils municipaux statuant à la majorité qualifiée et dans les communautés d'agglomération par le seul conseil de communauté statuant à la majorité qualifiée. Il souhaiterait connaître les raisons d'une telle différence. Par ailleurs, pour les conseils de communautés, il souhaiterait savoir s'il s'agit de la majorité qualifiée des deux tiers des votants ou des deux tiers des membres.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

Les communautés de communes constituent une structure moins intégrée que les communautés d'agglomération. C'est pourquoi le législateur n'a pas retenu les mêmes modalités pour définir leur intérêt communautaire. Dans le cas des communautés de communes, premier échelon de l'intercommunalité à fiscalité propre, la loi laisse aux conseils municipaux de leurs communes membres une grande liberté quant à la définition des compétences transférées. Ainsi, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose uniquement le transfert aux communautés de communes de deux groupes de compétences obligatoires et un groupe optionnel parmi cinq, dont le contenu est librement déterminé par les communes. Dans cet esprit, le législateur laisse aux communes le soin de définir les actions ou missions d'intérêt communautaire qu'elles souhaitent réaliser en commun. Cette définition est approuvée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil communautaire n'est pas compétent pour approuver cette définition (jugement n°s 022831 et 03356 du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2005), il peut par contre la proposer. La plus grande intégration des communautés d'agglomération a conduit le législateur à retenir des modalités de définition de l'intérêt communautaire différentes. Ainsi, cette définition ne relève pas des conseils municipaux des communes membres mais directement du conseil communautaire se prononçant à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Le dispositif restreint sensiblement la marge de manoeuvre des communes qui, en transférant une compétence à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine, acceptent également de ne plus participer directement à la définition du contenu de cette dernière. Les modalités différentes de définition de l'intérêt communautaire traduisent ainsi une certaine progressivité de 1'intercommunalité. S'agissant de la majorité requise au sein du conseil communautaire par le III de l'article L. 5216-5 du CGCT, il convient de souligner qu'elle est calculée en prenant comme référence l'effectif total du conseil communautaire et non seulement les suffrages exprimés (tribunal administratif de Lille, jugement n° 0306080 du 16 décembre 2004).

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