Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC-R) publiée le 27/10/2005
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos du problème de l'attribution aux collectivités locales du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) lors d'investissements dans l'installation et la réfection d'orgues dans des églises. En effet, des communes se voient refuser le FCTVA au titre d'une interprétation de la loi du 13 avril 1908 selon laquelle l'orgue, construit dans un édifice cultuel, a vocation religieuse et doit donc entrer dans le cadre de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ainsi, le préfet de l'Essonne a invoqué cet argument le 5 novembre 2003 face à la commune de Champcueil, occultant la fonction culturelle de l'instrument. Plusieurs éléments témoignent pourtant de cette fonction : l'organisation de concerts, de classes musicales, les visites scolaires, et même l'usage d'un orgue préexistant lors des cérémonies religieuses. Aussi, face à l'absurdité d'une décision qui, si elle faisait jurisprudence au niveau national, pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de politiques culturelles, de restauration et de construction d'orgues, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette incohérence.
- page 2763
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/05/2006
Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l'Etat, les personnes publiques n'ont plus vocation à intervenir sur les édifices cultuels.Toutefois, il existe une exception résultant, d'une part, des articles 5 et 12 de la loi précitée, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, restent la propriété de l'Etat, des départements ou des communes et, d'autre part, de l'article 13 de cette même loi qui précise que l'Etat, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par ladite loi. La même faculté existe à l'égard du mobilier les garnissant et qui est propriété communale (Conseil d'Etat, 10 novembre 1911) En effet, la loi du 9 décembre 1905 établit le régime de propriété des édifices servant à l'exercice public du culte selon leur date de construction et d'acquisition. Ainsi, les édifices du culte catholique construits avant 1905 qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles dans les délais prévus par la loi sont demeurées propriétés des collectivités publiques. Sont compris comme édifices cultuels les lieux affectés à la pratique religieuse et utilisés pour la célébration du culte. La domanialité publique de ces édifices s'étend à leurs dépendances immobilières et meubles constituant un complément nécessaire à leur fonctionnement. Il s'agit notamment des sacristies, chapelles attenantes à l'édifice ou encore des immeubles par destination, au sens de l'article 524 du code civil, tels que les orgues élevés sur des constructions fixes et scellés dans la bâtisse ou les cloches installées dans le clocher. La notion de « dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices », mentionnée à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, doit être entendue comme concernant les dépenses relatives aux travaux de grosses réparations à caractère conservatoire (réfection de charpente, toiture, sols, murs...) et aux dépenses d'entretien (peinture, électricité...) qui peuvent être prises en charge par la collectivité publique propriétaire. Il doit donc s'agir de dépenses réalisées sur des biens existants afin d'assurer la conservation de ce patrimoine, et non de dépenses destinées à une extension ou à un embellissement. Aussi, l'acquisition d'un orgue dont l'implantation est prévue dans une église communale qui en était jusqu'alors dépourvue ne peut être qualifiée de dépense nécessaire à la réparation ou à la conservation de l'édifice et des biens qui le garnissent au sens de l'article 13 précité. En outre, même si l'installation d'un orgue permet l'organisation de manifestations culturelles, les dépenses nécessaires à son acquisition ne peuvent être considérées comme uniquement destinées à de tels événements, dès lors que le lieu d'installation de l'orgue est une église toujours affectée à l'exercice du culte. Dans ce cadre, de telles dépenses ne peuvent être éligibles au fonds de compensation pour la TVA en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. En effet, la commune intervient en dehors de son champ de compétence défini par la loi du 9 décembre 1905. Seules sont donc éligibles au fonds de compensation pour la TVA les dépenses d'investissement ayant pour objet de conserver en bon état d'utilisation les édifices cultuels affectés à l'exercice du culte, ainsi que les biens qui leurs sont rattachés et existants au moment de l'intégration de ces édifices dans le domaine public, tels que les orgues et les cloches.
- page 1279
Page mise à jour le