Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 27/10/2005

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. Actuellement, la carte du combattant est attribuée pour quatre mois de présence ou cent vingt jours. Certains anciens d'Afrique du Nord sont écartés de l'attribution de la carte du combattant, la totalité des jours étant inférieure de deux, voire d'un seul jour, aux cent vingt jours exigés. Aussi il lui demande s'il ne serait pas logique de considérer la participation effective des anciens d'Afrique du Nord dès le moment où les autorités françaises leur ont signifié d'embarquer pour l'Afrique du Nord et de considérer la fin de leur mission une fois revenus sur le sol de la métropole.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 15/12/2005

Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en vertu de dispositions successives intervenues depuis 1998 dans le cadre de l'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il s'est ajouté au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours ou de la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, un nouveau critère fondé sur la durée de présence sur ce territoire, justifié par l'exposition à l'insécurité permanente créée par les méthodes de guérilla employées. L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à quatre mois. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir réellement subi la tension résultant du risque encouru. Il doit dès lors se limiter à la prise en compte des périodes de présence effective sur les territoires concernés par les opérations. Il est donc nécessairement exclu de retenir le temps passé en mer pour rejoindre ou quitter l'Afrique du Nord. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut se produire que des services d'une durée de cent vingt jours, équivalente à la précédente, aient été effectués sur le territoire considéré. Afin que les personnes objectivement placées dans la même situation bénéficient d'une égalité de traitement, le ministre délégué aux anciens combattants a donné les instructions nécessaires pour que l'article 123 susvisé, qui mentionne une durée exprimée en mois soit appliqué dans des conditions conformes à l'équité. Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

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