Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 27/10/2005
M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences de l'interdiction faite aux structures hospitalières d'accueillir dans leur chambre mortuaire des personnes décédées en dehors de leur établissement. En effet, le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 « portant application de l'article L 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé » prévoit, notamment l'obligation de la présence d'une chambre mortuaire dès lors que l'établissement de santé public ou privé enregistre un nombre moyen annuel au moins égal à 200 décès. Or, en milieu rural, cette réglementation suscite des difficultés considérables : les familles sont obligées de faire transporter le corps du défunt dans un funérarium agréé de la région. Ce transport occasionne des frais supplémentaires, qui ajoutent au deuil des difficultés matérielles. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour pallier ces difficultés.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 12/01/2006
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les difficultés que suscite l'application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en milieu rural dans la mesure où les familles sont obligées de faire transporter le corps du défunt dans une chambre funéraire de la région. Le parlementaire souligne que ce transport occasionne des frais supplémentaires, qui s'ajoutent aux difficultés matérielles. Pour toutes ces raisons, il demande quelles mesures peuvent être mises en oeuvre pour pallier ces difficultés. En effet, dans certaines zones rurales dans lesquelles il existe une faible implantation de chambres funéraires, les familles sont souvent obligées d'effectuer des déplacements parfois longs ou difficiles. C'est à ces difficultés que l'article 53 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a entendu remédier en modifiant l'article L. 2223-39 du CGCT. Désormais, cet article dispose que : « ... la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, le corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à proximité
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