Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu'une personne forme un pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière pénale, et qu'elle ne prend pas d'avocat à la Cour de cassation, l'intéressée peut dorénavant prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur. Il peut même le recopier au mot à mot ; par contre, on lui refuse la possibilité de le photocopier. Il en résulte une gêne importante pour les personnes qui ne sont pas domiciliées à Paris. En outre, les obligations de transparence et de caractère contradictoire de la procédure telles que l'exige la convention européenne des droits de l'homme seraient certainement mieux remplies s'il y avait cette possibilité d'obtenir une copie. Il en est de même des réquisitions écrites du procureur général, dont seul le sens est donné au demandeur au pourvoi, qui ne pourra consulter ni le contenu précis de ces réquisitions avec leur motivation ni en obtenir une copie. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il est envisagé de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 602 du code de procédure pénale prévoit que le rapport du conseiller rapporteur est fait à l'audience et est essentiellement oral, tout comme les réquisitions de l'avocat général. Si le rapport prend la forme d'un écrit, et même s'il figure au dossier, il appartient à son auteur et ne constitue pas une pièce de la procédure. Il en résulte que, dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre une décision pénale, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport. Cette règle a été récemment rappelée par la Cour de cassation (Cour de cassation - chambre criminelle, 6 mars 2001). Certes, l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c/France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 31 mars 1998 pose le principe que, dès lors que l'avocat général s'est vu communiquer le rapport, les parties doivent également bénéficier de cette communication, et ce afin de respecter les exigences du procès équitable. Mais la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas prescrit les modalités de cette communication qui peut donc se limiter à une mise à disposition du rapport le temps nécessaire à son recopiage. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme décide que l'information par l'avocat général délivrée aux conseils des parties sur le sens de ses propres conclusions est de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Cette information est transmise aux parties indépendamment du fait qu'elles aient ou non choisi d'être représentées par un avocat. Cette décision est justifiée par le fait que seules les questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l'homme ne juge donc pas nécessaire que le contenu précis des réquisitions et de leur motivation soit communiqué.

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