Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 13/10/2005
M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le Premier ministre sur la bonne application de la loi n° 2005-157 du 23 février dernier portant des aménagements à la loi littoral à propos des rus, étiers et ruisseaux. En effet, l'absence de limite transversale de la mer, sur ces cours d'eaux, conduirait à assimiler les rus aux rivages de la mer, au contraire des estuaires. Le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions de la délimitation des embouchures de ces cours d'eaux. Ce texte n'a, à ce jour, toujours pas été adopté. De nombreux maires du littoral s'inquiètent de ce retard, et la bonne administration de ces communes souffre du manque de clarté juridique. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les délais que le Gouvernement a prévu pour remédier à ce vide juridique plus que préjudiciable pour l'ensemble des communes et des pouvoirs publics locaux du littoral français.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/12/2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, soucieux de préserver la bonne gestion du patrimoine littoral et rural par les collectivités territoriales intéressées, le Gouvernement s'est engagé dans un processus constant de protection et de préservation de ces zones particulièrement exposées. La loi du 23 février 2005 complète sur ce point les dispositifs de la loi n° 86-2 du 1er mars 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il est cependant rappelé à l'honorable parlementaire que la délimitation des zones d'embouchures des rus et ruisseaux ressort de la compétence du préfet selon les termes de l'article 127 de la loi n° 2005-157 précitée : « Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Toutefois, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 susvisée ayant été portée par le ministre de l'agriculture, la préparation des décrets pris pour son application incombe aux services de ce ministère.
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