Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 13/10/2005

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conditions de facturation des copies de documents administratifs fixées par le décret du 6 juin 2001 et précisées par l'arrêté du 1er octobre 2001 dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Le décret du 6 juin 2001 précise qu'à l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant aux coûts de la reproduction peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais, ce décret confirme que peuvent être pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document. Or, l'arrêté du 1er octobre 2001 a fixé un plafond de tarification particulièrement faible pour les copies de documents que l'on peut communiquer. C'est notamment le cas pour la reproduction sur Cédérom. Les prestations ne peuvent désormais pas être facturées plus de 0,18 euro la page, et 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un Cédérom. Or, il apparaît que les plafonds sont sans aucune mesure avec l'ensemble des coûts réellement supportés par les collectivités territoriales. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour redonner aux collectivités locales la possibilité de facturer aux demandeurs la reproduction des documents administratifs au coût réel.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 23/02/2006

Le droit d'accès aux documents administratifs, reconnu à toute personne physique ou morale, repose sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, mais aussi, concernant les documents administratifs communaux, sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l'application de ces textes législatifs que la communication peut être opérée soit par consultation gratuite sur place, soit par l'obtention de copies en un seul exemplaire, aux frais du demandeur, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'obligation légale de communiquer les documents administratifs de caractère non nominatif. Avant le décret du 6 juin 2001 et l'arrêté du 1er octobre 2001 pris en application de ce décret, la tarification des copies de documents administratifs était régie, concernant les services et établissements publics relevant de l'Etat, par l'arrêté du 29 mai 1980 du ministre du budget qui fixait le prix de copie d'un document administratif à 1 F (0,15 ) la page. Cet arrêté n'était pas applicable aux collectivités territoriales. Pour ces dernières, le prix à facturer aux demandeurs pour la délivrance d'une copie d'un document administratif était donc libre, sous réserve de ne pas dépasser le coût réel des charges de fonctionnement, comme le précise l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), chargée de veiller au respect de ces dispositions législatives, ne pouvait que s'assurer, lorsqu'elle était saisie, que le tarif demandé était en rapport avec le niveau des charges de fonctionnement et les moyens de l'autorité administrative concernée, et ne présentait pas un caractère excessif. Les disparités constatées en matière de tarification, souvent peu compréhensibles pour les usagers, étaient jugées insatisfaisantes par la CADA, car susceptibles de déboucher sur des différences de traitement peu justifiées entre administrés. Le décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs, a notamment eu pour objet d'harmoniser les modalités pratiques de communication des documents administratifs, dont les règles de tarification des copies, entre l'Etat et ses établissements publics, d'une part, et les collectivités territoriales et les autres autorités administratives, d'autre part. Il prend par ailleurs acte des évolutions techniques et technologiques de la dernière décennie, en précisant que toute personne demandant copie d'un document administratif, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, peut obtenir cette copie soit sur papier, soit sur un support électronique identique à celui utilisé par l'administration, soit par messagerie électronique. L'article 2 du décret précise qu'à l'occasion de la délivrance du document peuvent être mis à la charge du demandeur des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi du document, qui constituent une rémunération pour service rendu. Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document, ainsi que le coût d'affranchissement. Les frais mentionnés à l'article 2, autres que le coût de l'envoi postal, ne peuvent excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre. L'arrêté du 1er octobre 2001, relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, précise les seuils suivants pour ces frais, hors coût de l'envoi : 0,18 (soit 1,18 F) par page de format A4 en impression noir et blanc ; 1,83 (soit 12 F) pour une disquette ; 2,75 (soit 18,04 F) pour un CD-Rom. Les copies de documents délivrées sur des supports autres font l'objet d'une tarification déterminée par l'autorité administrative concernée, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité. Ces seuils de tarification maximale, plus élevés que ceux fixés à 1 franc par page pour l'Etat et ses établissements publics par l'arrêté du 29 mai 1980 abrogé, ont été déterminés de manière à concilier au mieux les contraintes financières des autorités administratives concernées et le droit d'accès aux documents des administrés, pour qui l'harmonisation à un niveau moins élevé des tarifs de copie des documents administratifs représente un progrès en direction de l'égalité dans l'accès à ces documents, et de ce fait un pas vers une plus grande transparence de l'administration. Le Gouvernement n'envisage pas de modification à la hausse de ces seuils dans l'immédiat, compte tenu également de la baisse, constatée depuis de nombreuses années, du coût d'acquisition des matériels permettant la reproduction des documents (photocopieurs, graveurs de CD-Rom), ainsi que de leur usage généralisé pour les tâches courantes de fonctionnement des administrations.

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