Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article 2223-17 du code général des collectivités territoriales dispose que si après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue dans un cimetière, le maire peut constater l'état d'abandon. Il souhaiterait qu'il lui indique si la période de trente ans susvisée débute à la date de la signature de la concession ou à la date de l'inhumation de la personne. Il souhaiterait également savoir comment se définit la notion de concession abandonnée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est subordonnée à trois conditions : 1. La concession doit avoir plus de trente ans. La durée d'une concession se calcule à partir de la date de l'acte qui l'a concédée (art. L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales) ; 2. La dernière inhumation doit dater de plus de dix ans. Si une inhumation a été faite dans la concession depuis moins de dix ans, la procédure de reprise ne peut être engagée, même si la concession a plus de trente ans (art. R. 2223-12 du code, 2e alinéa) ; 3. S'il s'agit d'une concession centenaire ou perpétuelle, l'entretien de la concession ne doit pas incomber à la commune ou à un établissement public en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée (art. R. 2223-23 du code). Par ailleurs, en l'état actuel du droit, aucun texte ne définit la notion d'abandon d'une concession funéraire, seules les circulaires ministérielles du 30 mai 1924 et du 22 mars 1962 ont apporté des précisions à ce sujet. La notion d'état d'abandon, état en fonction duquel le terrain affecté peut être repris par la commune résulterait, en faisant une interprétation littérale de l'article L. 2223-17 du CGCT, du défaut d'entretien, et ne semblerait pas devoir impliquer nécessairement l'état de ruine de la sépulture. La circulaire du 22 mars 1962 précise également que cet état se décèle par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière et que c'est dans cet esprit de respect de la décence inhérente aux lieux de repos des morts qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise. Il ressort de la jurisprudence qu'une concession qui offre une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de son abandon. Mais, quelle que soit l'ancienneté d'une concession, quelque certitude que l'on puisse avoir de son abandon, par exemple en raison de l'extinction complète de la famille, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la procédure ne peut pas être engagée en l'absence de signes extérieurs d'abandon.

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