Question de Mme DEBRÉ Isabelle (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 13/10/2005
Mme Isabelle Debré appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'accès aux travaux des commissions administratives chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales. L'article R. 16 du code électoral dispose en effet que « tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial ». Elle souhaite savoir si ce droit d'accès est étendu au registre des décisions tenu par les commissions administratives conformément à l'article R. 8 du code électoral, et consignant les inscriptions et les radiations de la liste électorale, ainsi que les motifs à l'appui.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006
La communication des listes électorales et de leurs tableaux rectificatifs est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui prévoient que ces documents, élaborés par la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales, sont consultables par tout électeur, sous réserve que celui-ci s'engage à ne pas en faire un usage commercial, soit auprès de la commune, soit auprès de la préfecture pour toutes les communes du département. La communication du registre dans lequel la commission administrative mentionne les motifs des inscriptions et des radiations, ainsi que la nature des pièces justificatives produites, relève, quant à elle, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, qui prévoit expressément que ces documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en l'occurrence les références aux documents et pièces d'ordre privé fournis lors de la demande d'inscription sur les listes électorales par les futurs électeurs. Dans les faits, une telle occultation conduit à ne rendre communicables que les données déjà mentionnées sur les listes électorales et les tableaux rectificatifs, ce qui limite la portée d'une éventuelle communication du registre.
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