Question de Mme MÉLOT Colette (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 06/10/2005
Mme Colette Melot attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants de l'armée de l'empereur Bao Dai, ainsi que les anciens combattants de la République du Sud Viêt-Nam, qui ont combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Ces corps d'armées ont en effet payé un lourd tribut à la nation française et, à ce jour, leurs combattants apparaissent comme les grands oubliés de l'histoire. Si l'on considère que la création de l'armée vietnamienne par la France, en 1947, s'accomplissait dans le contexte de la mise en oeuvre des traités internationaux, fondateurs de l'Union française, elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour honorer et accorder une légitime reconnaissance aux combattants de l'armée vietnamienne, afin que ces combattants obtiennent les mêmes droits et avantages que les combattants de l'armée française.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 22/12/2005
Aux termes de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, rendu applicable aux militaires ayant combattu en Indochine par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, la carte du combattant est délivrée aux militaires ayant accompli des services au sein de l'armée française. Les anciens combattants des différentes armées nationales ayant participé au conflit au côté de l'armée française ne sont donc pas visés par ces dispositions de droit commun. Cependant, ceux d'entre eux qui justifient de la nationalité française à la date de leur demande peuvent se prévaloir de la procédure exceptionnelle prévue à l'article R. 227 du code précité. Dans ce cadre, les militaires qui ont appartenu à des armes alliées, et qui ont participé à des combats dans les mêmes conditions que celles exigées des militaires de l'armée française par l'article R. 224 déjà cité, peuvent obtenir la carte du combattant après avis de la commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du même code. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
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