Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 20/10/2005
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des garderies périscolaires rurales, dont l'accueil est confié à des agents de la fonction publique territoriale. A partir du 1er septembre 2005 et conformément au décret d'application de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, le directeur d'un centre de loisirs sera tenu d'être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de direction (BAFD) ; une instruction ministérielle exclut toutefois les garderies dont l'activité se limite à la surveillance des enfants, aux études surveillées après les heures de cours et la pause méridienne. Dans une réponse publiée au Journal officiel du 7 avril 2005, il était précisé que pour les accueils de moins de cinquante enfants organisés par les communes, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ferait prochainement des propositions afin de permettre l'intervention des agents titulaires compétents de la fonction publique territoriale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ces propositions les maires concernés étant particulièrement préoccupés par cette situation.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 17/11/2005
Réponse apportée en séance publique le 16/11/2005
M. Michel Doublet. Monsieur le ministre, depuis le 1er septembre 2005, et conformément au décret d'application de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les directeurs d'un centre de loisirs doivent être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs.
Les garderies périscolaires municipales seraient a priori exclues du champ d'application de ce texte. Sont notamment concernés les accueils limités à la surveillance sans organisation d'activités et les études surveillées se déroulant pendant la pause méridienne et en dehors du temps scolaire.
Le terme d' « activités » mérite un développement. Dessiner, participer à des jeux collectifs en extérieur ou à des jeux de société, sont-ce des « activités » au sens de l'instruction du 23 juillet 2003 ?
Dans le cadre de la réforme du cadre législatif et réglementaire des accueils collectifs de mineurs, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative devait étudier la possibilité de donner un statut réglementaire à ces exclusions.
Les élus locaux, notamment en milieu rural, attendaient ces précisions avec impatience, avant la rentrée scolaire. Or, alors que nous sommes au mois de novembre, nous sommes toujours dans l'expectative.
Dans nos communes rurales, les personnels chargés de l'accueil des enfants sont, le plus souvent, des agents de la fonction publique territoriale qui interviennent quelques heures par semaine pour le service périscolaire, et complètent ainsi leur temps de travail par un poste d'agent d'entretien ou d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM.
Dans d'autres communes, la personne chargée de l'accueil n'intervient que pour les heures de garderie périscolaire, soit un temps de travail inférieur à un mi-temps et sur une large amplitude horaire. Si je prends l'exemple de ma commune, la garderie est ouverte de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h. L'agent en place a une formation de CAP collectivités et une expérience professionnelle d'assistante maternelle. Elle est assistée d'un autre agent, selon la fréquentation de la garderie, afin de répondre aux normes d'encadrement, et le service fonctionne parfaitement bien ainsi.
Or, aujourd'hui, avec de nombreux collègues, nous ne savons pas si nous sommes dans la légalité. En conséquence, monsieur le ministre, quelle réponse précise pouvez-vous apporter aujourd'hui aux élus locaux ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Monsieur le sénateur, le code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que, dans les centres de loisirs accueillant moins de quatre-vingts mineurs durant moins de quatre-vingts jours, les fonctions de direction doivent être exercées par des personnes titulaires d'un diplôme ou en formation : brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs, le BAFD, ou autre diplôme, mais aussi titres et certificats de qualification dont la liste a été fixée par arrêté du 21 mars 2003.
Conscient des difficultés auxquelles les collectivités locales se trouvent confrontées, j'ai pris, le 11 juillet dernier, un arrêté assouplissant cette exigence.
Ainsi, dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs - c'est souvent le cas en zone rurale - les fonctions de directeur peuvent être exercées par des personnes remplissant trois conditions : être âgé de plus de vingt et un ans ; être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation en centres de vacances et de loisirs, le fameux BAFA ; justifier, au 31 août 2005, d'au moins deux expériences de direction d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
Il s'agit là, vous en conviendrez, d'un assouplissement important, qui vise, en particulier, à répondre aux inquiétudes des collectivités.
Cette disposition permet de restaurer l'autorisation d'exercer ces fonctions pour les personnes de ces centres qui ne répondent pas aux exigences de certification et reconnaît la valeur de leur expérience de direction. C'est une sorte de validation des acquis de l'expérience.
Par ailleurs, une ordonnance en date du 1er septembre 2005 - et cela vous montre ma volonté de trouver des solutions - prise en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit est venue renforcer le cadre législatif des accueils de mineurs durant les vacances et les loisirs.
Les décrets d'application, qui seront publiés dès le 1er trimestre 2006, prévoiront explicitement le régime applicable aux accueils périscolaires. Ils laisseront le libre choix aux organisateurs de se déclarer ou non en fonction du service qu'ils souhaitent offrir : soit une simple garderie, soit un accueil éducatif et collectif organisé en centre de loisirs et, bien sûr, déclaré auprès d'une direction départementale de la jeunesse et des sports.
Ces décrets donneront ainsi, comme vous le souhaitez, un statut réglementaire à un assouplissement déjà prévu par voie d'instruction.
En ce qui concerne les agents de la fonction publique territoriale, dont vous avez aussi rappelé la situation particulière, il est prévu de dispenser de l'exigence de certification certains d'entre eux, titulaires et stagiaires, exerçant ces missions auprès des mineurs.
Cette liste sera élaborée avec les partenaires ministériels concernés, dont le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Voilà, monsieur le sénateur, de quoi rassurer les collectivités, qui pourront ainsi - et je comprends votre interrogation et votre inquiétude - maintenir leurs activités en direction des plus jeunes.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Doublet.
M. Michel Doublet. Je remercie M. le ministre de ses propos rassurants. Les décisions prises, qui devraient très prochainement, dès la publication des décrets, se traduire dans les faits, vont permettre de clarifier la situation vis-à-vis des élus locaux.
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