Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 13/10/2005
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des communes riveraines des plans d'eau intérieurs artificiels soumises à la loi littoral au regard de l'occupation des berges. Le sous-sol des lacs artificiels et, pour tenir compte des variations du niveau du plan d'eau, la partie des berges considérée comme inondable appartiennent au domaine public. Ils ont été, très souvent, concédés à un opérateur pour le service public d'hydro-électricité. Cette affectation principale est compatible avec une utilisation touristique raisonnable organisée par les communes et leurs groupements. Cette utilisation semble se heurter néanmoins au caractère personnel des droits d'utilisation privatifs du domaine public qui, a priori, interdit à l'exploitant électrique de délivrer des droits d'occupations à des tiers et, a fortiori, à la collectivité locale d'organiser l'occupation de ces berges. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 « démocratie de proximité » a donné un cadre législatif au système de concession et de sous-concession de plages en créant l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dont les modalités d'application sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Il demande si ce système de concession se limite aux seules communes du littoral maritime, comme c'était le cas pour le décret du 22 octobre 1991 relatif aux occupations du domaine public maritime, ou s'il reconnaît aux collectivités locales riveraines d'un lac intérieur la qualité d'autorités organisatrices du service public. A ce titre, les collectivités auraient alors la possibilité d'accorder des droits d'occupation privatifs sur le domaine public de l'Etat, tout en respectant l'affectation principale de celui-ci.
- page 2588
Transmise au Ministère délégué à l'industrie
Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 10/11/2005
Réponse apportée en séance publique le 09/11/2005
M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des communes riveraines des plans d'eau intérieurs artificiels soumises à la loi littoral, s'agissant de l'occupation des berges.
En effet, sont considérés comme appartenant au domaine public le sous-sol des lacs artificiels ainsi que la partie des berges considérée comme inondable, qui a été prévue pour tenir compte des variations du niveau du plan d'eau. Or, ces surfaces ont été, très souvent, concédées à un opérateur pour le service public d'hydro-électricité.
Cette affectation principale est compatible avec une utilisation touristique raisonnable organisée par les communes et leurs groupements.
Cette utilisation semble se heurter néanmoins au caractère personnel des droits d'utilisation privatifs du domaine public, qui a priori interdit à l'exploitant électrique de délivrer des droits d'occupation à des tiers et a fortiori à la collectivité locale d'organiser l'occupation de ces berges.
L'article L. 321-9 du code de l'environnement, qui a été créé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a donné un cadre législatif au système de concession et de sous-concession de plages, dont les modalités d'application sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si ce système de concession se limite aux seules communes du littoral maritime, comme c'était d'ailleurs le cas pour le décret du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, ou s'il reconnaît aux collectivités locales riveraines d'un lac intérieur la qualité d'autorités organisatrices du service public.
A ce titre, les collectivités auraient alors la possibilité d'accorder des droits d'occupation privatifs sur le domaine public de l'Etat, tout en respectant l'affectation principale de celui-ci.
Je reconnais que tout cela est bien compliqué, mais les élus des communes concernées attendent une réponse claire et précise.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Monsieur Domeizel, c'est un texte ancien qui s'applique, la loi du 16 octobre 1919.
M. Claude Domeizel. Je n'étais pas encore élu ! (Sourires.)
M. François Loos, ministre délégué. Cette loi, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, place l'exploitation des ouvrages hydroélectriques d'une puissance supérieure à un certain seuil sous le régime de la concession. Actuellement, pour les nouvelles concessions ou les renouvellements, ce seuil est de 4,5 mégawatts.
Monsieur Domeizel, cette loi attribue à l'eau le caractère de bien public et en précise les modalités d'utilisation. Elle prévoit en effet que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ».
C'est dans ce cadre que sont accordées des concessions hydroélectriques. Les emprises foncières associées à la concession, ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation, font partie du domaine public hydroélectrique dont la gestion est assurée par le ministère de l'industrie.
La présence d'une retenue importante peut donner lieu à des exploitations touristiques, dans le respect des droits du concessionnaire, mais surtout des règles de sécurité associées au fonctionnement de l'ouvrage.
Les exigences de sécurité liées au fonctionnement des retenues hydroélectriques imposent une identification claire et une unicité des responsabilités. C'est pourquoi l'utilisation à des fins touristiques des berges des retenues nécessite une autorisation d'occupation du domaine public hydroélectrique. Ces autorisations peuvent être accordées par le préfet avec accord du concessionnaire exploitant hydroélectrique.
L'exploitation des concessions hydroélectriques n'interdit pas le développement des activités touristiques, mais le soumet, notamment pour des règles de sécurité bien compréhensibles, à l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique.
Telle est la procédure qui est appliquée au cas de figure que vous avez évoqué, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui, bien que faisant référence à une loi ancienne de 1919, est de nature à rassurer et à donner une base juridique solide au préfet afin qu'il puisse autoriser l'utilisation des berges à des fins touristiques.
On sait que la fréquentation touristique de ces berges s'est largement développée. Aussi le sujet est d'importance pour les communes concernées.
Les maires qui m'ont alerté souhaitent que l'activité touristique puisse enfin être organisée sur des bases légales, dans un souci de maîtrise de la fréquentation desdites berges et dans des conditions assurant la sécurité des usagers, l'hygiène et la préservation des sites et des paysages.
- page 6844
Page mise à jour le