Question de M. MERMAZ Louis (Isère - SOC) publiée le 29/09/2005

M. Louis Mermaz attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les charges élevées, pour les petites communes, de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de leurs personnels territoriaux en cas de démission. Les agents des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu des 7e et 9e alinéas de l'article L. 351-12, les collectivités assument elles-mêmes, selon le système dit de l'autoassurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires tandis qu'elles peuvent choisir d'adhérer au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC pour les agents non titulaires. En échange d'une cotisation, l'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière de l'allocation chômage de l'agent non titulaire. Dans le cas des agents titulaires, une démission peut avoir des conséquences considérables pour le budget des petites communes car elles se trouvent dans l'obligation de financer seules la charge de l'indemnisation calculée selon les règles du droit commun. Il lui demande donc, sans remettre en question bien entendu le droit à l'indemnisation des agents titulaires démissionnaires, de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier ces dispositions, qui se révèlent financièrement très pénalisantes pour les petites communes rurales et dans quels délais.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 24/11/2005

Les agents des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En application des dispositions des 7e et 8e alinéas de l'article L. 351-12, les collectivités assument, elles-mêmes, selon le système dit « de l'auto-assurance », la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires tandis qu'elles peuvent choisir d'adhérer au régime d'assurance chômage (RAC) pour leurs agents non titulaires. En échange d'une cotisation, l'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière de l'allocation chômage de l'agent non titulaire. La possibilité offerte aux collectivités territoriales d'affilier leurs agents non titulaires au RAC est la contrepartie du risque élevé d'indemnisation de leurs agents contractuels qui sont, sauf exceptions, engagés pour une durée déterminée. En revanche, la possibilité d'adhérer au RAC pour les fonctionnaires des collectivités territoriales n'a pas été retenue en raison du très faible nombre d'entre elles qui doivent indemniser le chômage d'un agent titulaire démissionnaire et du poids élevé des cotisations qui en découlerait. A défaut de prévoir une contribution spécifique pour les fonctionnaires, le taux de droit commun des cotisations de l'employeur territorial au RAC s'élèverait à 6,40 % sur les rémunérations brutes, duquel viendrait se déduire la part salariale de 1 % lorsque l'agent est redevable de la contribution exceptionnelle de solidarité. Le montant de ces cotisations s'avère disproportionné au regard du faible risque d'indemnisation du chômage d'un fonctionnaire démissionnaire. En effet, une collectivité aux effectifs réduits verra le coût des cotisations grever ses finances, à terme, de manière bien plus lourde que ne le ferait l'indemnisation ponctuelle et exceptionnelle d'un fonctionnaire, lorsque ladite collectivité assume le risque chômage en autoassurance sur son propre budget. Il n'est par conséquent pas envisagé de modifier les dispositions précitées.

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