Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 22/09/2005
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les procédures à mettre en oeuvre pour dissoudre une communauté de communes.
La répartition de l'actif et du passif entre les communes n'est pas encore effectuée. L'établissement public de coopération intercommunale se survit pour les besoins de sa liquidation et il est réputé garder sa personnalité juridique pour l'adoption du compte administratif. Il lui demande de préciser la procédure dans le cas d'une liquidation « à l'amiable » et dans le cas contraire. Il lui demande également comment est désigné le liquidateur à quels contrôles ou procédures contradictoires il peut être soumis.
- page 2388
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 24/08/2006
Les articles L. 5214-28 et L. 5214-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) distinguent les différents cas de dissolution des communautés de communes. Certaines sont de droit, d'autres simplement possibles. La dissolution de plein droit résulte de l'expiration de la durée de vie du groupement fixée par la décision institutive. Sans être qualifiée de dissolution de plein droit, la dissolution sur consentement de tous les conseils municipaux intéressés revêt aussi un caractère obligatoire. En dehors de ces deux hypothèses, la dissolution d'une communauté de communes est possible sur la demande motivée présentée par la majorité simple des conseils municipaux ou la majorité qualifiée prévue par l'article L. 5211-5 du CGCT lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Dans ces deux hypothèses, la dissolution qui est sollicitée par la majorité des communes associées, s'impose à toutes. Bien que n'ayant pas été préalablement demandée par les communes, la dissolution peut également être prononcée d'office ou pour inactivité du groupement pendant deux ans. La dissolution d'office est une mesure qui sanctionne une incapacité du groupement à assumer les missions dont il a la charge. Elle doit être justifiée par des motifs graves, de nature à rendre impossible le maintien de l'association entre les membres ou à compromettre l'ordre public. La dissolution doit être autorisée. Le ou les préfets concernés sont compétents pour autoriser la dissolution. Toutefois, la dissolution d'office fait l'objet d'un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat à raison de la gravité de la mesure qu'elle constitue. L'article L. 5214-28 prévoit que « l'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée ». Compte tenu des impératifs liés à l'établissement de l'impôt au 1er janvier de l'année, à la répartition des dotations de l'Etat, et des contraintes induites par des retours de compétences en cours d'année, les arrêtés de dissolution doivent intervenir, dans la mesure du possible, au 31 décembre. Dans cette hypothèse, l'arrêté de dissolution fixera les conditions générales de la liquidation. En cas d'accord entre l'organe délibérant de la communauté et ses communes membres sur la répartition de l'actif et du passif dans des conditions conformes à l'article L. 5211-25-1 du CGCT, l'arrêté de dissolution entérinera alors les décisions de répartition de l'actif et du passif de l'EPCI prises d'un commun accord entre l'organe délibérant de la communauté et les conseils municipaux des communes membres. Dès lors qu'est prononcée la dissolution d'une communauté de communes par arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'Etat, dans les conditions ci-dessus rappelées, le processus de liquidation du groupement est mis en oeuvre, conformément à l'article L. 5211-26 du CGCT. Deux cas sont alors à distinguer : soit l'EPCI, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, réunit son organe délibérant afin qu'il se prononce sur l'adoption de son compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif. Ces dernières doivent être conformes à celles fixées par l'arrêté de dissolution. Les communes membres corrigent alors leurs résultats de la reprise de résultats de l'EPCI dissous, par délibération budgétaire. Soit l'organe délibérant de l'EPCI ne se prononce pas sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres. La communauté se survit alors pour les besoins de sa liquidation et a jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné pour adopter son compte administratif. Si, à cette date, l'organe délibérant n'a pas procédé à l'adoption de son compte administratif, le préfet ou, le cas échéant, le ministre en cas de dissolution d'office, qui constate alors l'absence d'adoption du compte administratif et de fixation des conditions de répartition de l'actif et du passif, nommera un liquidateur pour apurer les créances et les dettes et céder les actifs suivant la clé de répartition arrêtée dans l'acte de dissolution ».
- page 2209
Page mise à jour le