Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 22/09/2005
M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le défaut d'application de la loi dans le domaine économique de la construction de maisons individuelles. Il lui rappelle notamment que la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, impose à toute personne faisant réaliser des travaux de construction la souscription d'une assurance dommages ouvrage dans le but de protéger le consommateur par la création d'une police d'assurance garantissant directement son patrimoine contre les risques intervenant pendant dix ans en l'absence de toutes recherches de responsabilités. Il lui indique cependant que certaines entreprises de construction omettent de faire souscrire cette assurance dommages ouvrage à leurs clients dans le but de faire baisser leurs prix. Dès lors, les maîtres d'ouvrage non assurés sont à la merci d'un désordre quelconque ou d'un vice caché et ne peuvent se prévaloir de la protection de la loi française. C'est pourquoi il lui demande si la simple mention actuelle précisant que « l'assurance dommage est obligatoire » n'aurait pas avantage à prévoir un dispositif coercitif pour bloquer l'attribution du permis de construire en cas de non-souscription de l'assurance dommage ?
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 10/11/2005
L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Cette assurance porte sur les désordres relevant de la responsabilité décennale affectant des travaux de bâtiment et permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur actionne par la suite les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. Cette obligation de s'assurer a pour corollaire une obligation d'assurer pour les assureurs : toute personne légalement tenue de s'assurer doit être sûre de trouver un assureur pour la garantir, quel que soit le risque considéré. En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, le maître d'ouvrage peut saisir le bureau central de la tarification (11, rue La Rochefoucauld, 75009 Paris), dont le rôle exclusif, en cas de refus d'un assureur, est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé, soit par le constructeur, soit par le maître d'ouvrage, conformément aux articles L. 243-4 et R. 250-2 du code des assurances. Ce défaut d'assurance obligatoire constitue un délit pénal (art. L. 243-3 du code des assurances) que les victimes peuvent invoquer à l'encontre de constructeurs indélicats dans un délai de trois ans à compter de l'ouverture du chantier (Cassation, chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 92-80.540). Cependant, la sanction pénale n'est pas applicable à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître d'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas actuellement envisagé de conditionner l'attribution du permis de construire à la souscription de l'assurance dommages ouvrage.
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