Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 15/09/2005

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation statutaire des infirmières territoriales concernant la question du versement de la nouvelle bonification indiciaire. En effet, le principe du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accordée aux agents territoriaux repose sur le décret n° 2003-680 du 23 juillet 2003 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale. Ainsi, certains fonctionnaires territoriaux exerçant leur fonction à titre principal dans les zones urbaines sensibles et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones bénéficient donc de points majorés. Intégrés par décret du 25 juillet 2003 dans le cadre d'emploi « infirmières cadres de santé », les infirmières agents territoriaux ont perdu le bénéfice de la bonification indiciaire et ne sont pas citées dans le décret du décrets n° 2003-680 du 23 juillet 2003 portant attribution de la NBI. Aussi, afin de réparer cette injustice, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour étendre le bénéfice de cette bonification indiciaire aux infirmières qui travaillent dans ces zones sensibles.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 09/11/2006

L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la NBI des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une refonte afin, d'une part, de prévoir l'accueil des personnels de l'Etat transférés à la fonction publique territoriale, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et, d'autre part, de se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ni au grade des fonctionnaires mais à la nature des fonctions qu'ils occupent effectivement (CE, n° 278877, 5 avril 2006, Mlle Stephan). Les décrets n° 2006-779 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 2006-780 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ont été publiés le 3 juillet dernier. Désormais, les fonctions d'infirmière sont éligibles à la NBI à raison de vingt points pour les infirmières assurant la direction de soins à domicile, les infirmières exerçant en « zone urbaine sensible » ou en « zone d'éducation prioritaire » et de quinze points pour les infirmières exerçant en « établissement sensible ». Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les agents exerçant les fonctions précitées bénéficient de la NBI quel que soit leur cadre d'emplois d'appartenance.

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