Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 08/09/2005

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'octroi de la retraite mutualiste du combattant dans le cadre de la LOLF pour 2006. La retraite mutualiste du combattant comporte trois éléments de base : une rente personnelle produite par la capitalisation des versements personnels de l'adhérent, une majoration d'Etat, calculée selon un taux variable en fonction de l'âge de l'adhérent ainsi que du type de conflit auquel il a participé, et une revalorisation justifiée par l'érosion de la monnaie. Le total formé par la rente personnelle et la majoration d'Etat ne peut dépasser un montant maximal fixé par les pouvoirs publics dénommé « plafond majorable ». La détermination de ce plafond est indexé sur l'indice des pensions militaires d'invalidité. Pour 2003, le nombre de points a été porté à 122,5 et la valeur du plafond majorable à 1 570 euros. Or la valeur du point d'indice n'a connu aucune évolution au cours de l'année 2004. En outre, l'accès à la retraite mutualiste s'exerce toujours de façon discriminatoire entre le préjudice subi par les victimes de guerre à titre militaire et celles à titre civil, au détriment de ces dernières qui n'ont aucun droit. Compte tenu des éléments susvisés, il lui demande si une augmentation de l'indice des pensions militaires d'invalidité sera programmée au titre du budget de l'Etat pour 2006 et s'il entend corriger l'iniquité qui s'opère à l'égard des victimes de guerre à titre civil en leur permettant le bénéfice de la retraite mutualiste.

- page 2291


Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 17/11/2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 milions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004 qui prévoyait 199 MEUR pour financer la prise en charge de la participation de l'Etat. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants. Un effort supplémentaire de 8,8 MEUR est inscrit au projet de loi de finances pour 2006, soit une progression de 4,29 %. Par ailleurs, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. A cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'Etat, d'une partie de la rente dans la limite du plafond déjà cité. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. Enfin, s'agissant de l'augmentation de l'indice des pensions militaires d'invalidité, le ministre souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement et simultanément à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice constitue la seule référence objective et représentative de l'évolution des rémunérations publiques pouvant servir de base à celle du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 mai 2005. Celle-ci est ainsi fixée, à cette date, à 12,89 euros ; cette valeur a été portée à 12,95 euros au 1er février 2005 puis à 13,03 euros au 1er juillet 2005, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État.

- page 2974

Page mise à jour le