Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 01/09/2005
Mme Christiane Demontes attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions afférentes à la procédure de renouvellement de la carte nationale d'identité. Force est de constater que nombreuses sont les personnes qui, souhaitant renouveler leur carte nationale d'identité, se voient opposer une fin de non-recevoir car dans l'impossibilité de produire un certificat de nationalité française. Or, force est de constater que les personnes n'ayant pu se prévaloir des dispositions de la loi du 28 juillet 1960, de la procédure par décret instituée par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou bien encore d'un jugement rendu au regard de la loi du 4 février 1919 dont les dispositions ont été étendues par la loi du 18 août 1929 ou qui n'ont pas souscrit - jusqu'au 22 mars 1967 - la déclaration recognitive de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 sont réputées avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie. Cependant, chacun reconnaît que l'ensemble des décisions judiciaires accordant le statut civil de droit commun n'a pas fait l'objet de mesures spécifiques tendant à leur conservation. D'autre part, peu nombreuses étaient les personnes qui ont été informées en temps et en heure des dispositions afférentes à l'ordonnance du 21 juillet 1962. Compte tenu de ces faits, elle lui demande s'il compte prendre des dispositions afin que les nombreuses personnes n'ayant pu se conformer aux dispositions de ladite ordonnance puissent effectivement faire valoir leur attachement à la France et recouvrer une nationalité qu'elles pensaient toujours être leur.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/03/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité française est en cause. Dès lors, il appartient aux personnes originaires d'Algérie de rapporter la preuve de leur nationalité française de naissance puis de leur conservation de cette nationalité après l'indépendance de ce pays. A ce titre, ces demandeurs peuvent être amenés à produire une déclaration de nationalité dont il est gardé trace auprès de la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou à justifier du statut civil de droit commun d'un ascendant par la production soit d'un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d'une décision judiciaire résultant de la loi du 4 février 1919. Dans les cas exposés, notre droit offre cependant une certaine souplesse. Pour les personnes qui, tout en étant recevables à le faire, n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité en vertu de l'ordonnance du 21 juillet 1962, l'article 24-1 du code civil ouvre la possibilité d'une réintégration dans notre nationalité par décret. Cette réintégration, qui peut être obtenue sans condition d'âge ni de résidence, est du ressort de la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Par ailleurs, en cas de difficulté à justifier d'une filiation à l'égard d'un ascendant de statut civil de droit commun, l'article 32-2 du code civil dispose que la nationalité française des personnes relevant de ce statut, nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, sera tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
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