Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 01/09/2005
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme qui a été complété par l'article 187 de la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005. Cet article stipule notamment que « toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules ». Il souhaiterait connaître si, pour l'élaboration du décret en Conseil d'État, dont la parution est fortement attendue, les propositions des communes devront être formulées individuellement ou collectivement pour chaque lac, et si l'avis des parcs naturels sera sollicité. Il souhaite également savoir si les préfets ont été alertés sur cette nouvelle disposition pour que, sur leur demande, le ministère prenne l'initiative d'élaborer, pour chacun des lacs concernés, un projet de décret à soumettre au Conseil d'État.
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La question est caduque
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