Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 01/09/2005

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets pervers que pourrait avoir sur la préservation de la langue française dans les mentions et textes accompagnant les biens et services proposés à la vente en France, une instruction de la Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Ce texte, passé au Bulletin officiel de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes en date du 28 avril 2005 et destiné aux agents de la DDCCRF, permet une restriction à l'obligation de traduction en français des mentions en langues étrangères. Il s'avère dès lors en contradiction avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, et suscite l'émotion de nombreuses associations oeuvrant pour la sauvegarde et le développement de notre langue. Désirant voir le périmètre d'expression de la langue française maintenu, et convaincu que cette richesse culturelle est aussi un des atouts économiques de notre pays, il désirerait savoir quelle réponse il entend apporter à cette problématique.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/11/2005

Il est rappelé que l'annulation partielle par le Conseil d'Etat, le 30 juillet 2003, de la circulaire interministérielle du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui précisait que l'article 2 de la loi susvisée ne faisait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information tels que des dessins, symboles ou pictogrammes, a eu pour effet de réactiver un précontentieux, clos précédemment, avec la Commission européenne. Dès qu'elle a eu connaissance de l'annulation de cette circulaire, la Commission européenne a adressé, le 9 juillet 2004, une mise en demeure à la France en l'invitant à se mettre, dans les meilleurs délais, en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européennes sous peine d'engager une procédure en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Afin d'éviter une procédure devant la CJCE ou une modification de l'article 2 de la loi du 4 août 1994, les autorités françaises ont, en accord avec la Commission européenne, décidé de publier une instruction aux services de contrôle en s'appuyant sur la possibilité qui leur était offerte par le troisième considérant de la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 qui indiquait que s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où les dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives ». Dans ce contexte, l'instruction a été élaborée en concertation avec l'ensemble des départements ministériels concernés et à la suite de longues discussions avec la Commission européenne. Cette instruction signée le 21 février 2005 et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 26 avril 2005 représente une situation d'équilibre qui a paru compatible avec l'ensemble des exigences et contraintes que les pouvoirs publics doivent respecter ou prendre en compte, qu'elles résultent de la loi française ou de la réglementation ou de la jurisprudence européennes. La Commission européenne a accepté de classer à nouveau le précontentieux en prévenant les autorités françaises qu'une nouvelle transgression de la jurisprudence européenne enclencherait une procédure en manquement devant la CJCE.

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