Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 01/09/2005

M. Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les requêtes formulées par les adhérents de la Caisse nationale mutualiste de la FNACA et adoptées lors de leur assemblée générale tenue à Paris le 9 juin 2005. Ainsi, ont été approuvés à l'unanimité : la motion par laquelle ils demandent à bénéficier de l'ouverture d'un droit à un crédit d'impôt dans les conditions identiques à celles pratiquées à la Fédération nationale de la mutualité française pour les personnes qui cotisent pour une complémentaire santé ; le souhait qu'une incitation fiscale puisse être accordée aux personnes qui souscrivent un contrat dépendance, ce qui permettrait à l'Etat et aux collectivités locales, voire notamment aux départements, de diminuer leurs prises en charge. Ces revendications sont légitimes et méritent une attention toute particulière au nom de l'égal accès aux soins. Aussi, et au regard de cet ultime impératif de santé publique, il souhaite que M. le ministre lui apporte des assurances quant à la concrétisation de ces dispositifs correctifs.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/10/2005

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). En outre, l'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie institue à compter du 1er janvier 2005 un crédit d'impôt au titre de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire individuel (« crédit d'impôt santé ») en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), majoré de 15 %. Ce dispositif permet de favoriser l'accès à une couverture complémentaire pour environ deux millions de personnes supplémentaires et complète ainsi la CMUC en faveur des personnes les plus démunies. Il représente un effort financier important au-delà duquel il n'est pas possible d'aller compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.

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