Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/08/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que, de manière détournée, certaines universités augmentent les frais de scolarité des étudiants en créant par exemple des droits d'inscription pour l'accès à la bibliothèque universitaire. Une telle pratique serait justifiée par le fait que l'accès aux bibliothèques universitaires est un service supplémentaire et que le paiement est donc facultatif. Or il s'agit là d'une hypocrisie car les élèves d'origine modeste sont précisément ceux qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter les livres ou la documentation et qui ont d'autant plus besoin d'accéder au service des bibliothèques universitaires. Il souhaiterait également qu'il lui indique s'il ne pense pas que de telles pratiques sont incompatibles avec l'égalité des chances à laquelle chaque jeune devrait avoir droit.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 17/11/2005

Sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Ce qui est le cas pour l'accès aux bibliothèques universitaires. En effet, l'arrêté annuel fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoit qu'une partie du droit de scolarité acquitté par les étudiants lors de leur inscription est obligatoirement affectée au service commun de documentation de l'établissement. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur ont demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. Le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité qui est adressée aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, et aux établissements publics d'enseignement supérieur.

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