Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 11/08/2005
M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur une règle propre aux concours d'accès aux emplois de la fonction publique territoriale résidant dans le fait que les lauréats sont inscrits sur des listes d'aptitude qui ne valent pas recrutement, mais présentent une valeur nationale. Pour les seuls cas des administrateurs et des conservateurs, les listes d'aptitude établies par les jurys peuvent être complétées par des listes d'admission complémentaires comportant autant de noms qu'il y a de postes offerts et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de ces listes complémentaires cesse avec l'établissement des listes de lauréats nommés élèves à partir des listes d'admission ainsi complétées. Pour les autres cadres d'emplois, notamment les concours organisés par les centres de gestion, les lauréats bénéficient d'un délai d'un mois après la proclamation des résultats pour choisir la liste d'aptitude du département sur laquelle ils veulent être inscrits. En effet, les dates n'étant pas fixées au niveau national, les candidats peuvent se présenter dans plusieurs centres de concours et y être lauréats, voire renoncer au bénéfice du concours. Les employeurs ne peuvent alors recruter le personnel adéquat, les listes d'aptitude étant épuisées. Il lui demande donc si la disposition des listes complémentaires de lauréats, quasi générale dans la fonction publique d'Etat, peut être étendue à la fonction publique territoriale.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 02/11/2006
La combinaison des articles 40 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale aux termes desquels « la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » et de l'article 44 de cette même loi qui précise que « l'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement » permet à une collectivité territoriale qui a déclaré un poste vacant lors de l'ouverture d'un concours de ne pas recruter l'un des lauréats de ce concours. C'est ainsi que la liste d'aptitude établie à la suite de l'organisation d'un concours territorial comprend, d'une part, classés par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes à ce concours par le jury, et, d'autre part, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de concours précédents et qui remplissent encore les conditions d'inscription, la durée de validité de la liste d'aptitude étant de trois ans. De fait, ces dispositions ne militent pas en faveur de l'instauration de listes complémentaires d'admission aux concours territoriaux, en dehors des cas où elles existent déjà, et qui concernent des recrutements dans des écoles de formation (conservateurs, administrateurs). Une telle mesure est d'autant moins souhaitable qu'elle s'articulerait difficilement avec l'absence de classement par ordre de mérite des lauréats sur les listes d'admission, qui résulte de la volonté des collectivités territoriales de recruter librement leurs agents à partir des listes d'aptitude.
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