Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 11/08/2005

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des agents détachés dans un emploi fonctionnel. Les emplois de direction (directeur général, directeur général adjoint, directeur des services techniques...) sont pourvus par des fonctionnaires de catégorie A par le biais du détachement. Les conditions d'accès reposent sur des seuils démographiques essentiellement en fonction de la population communale, appréciée à partir des résultats du recensement. Depuis le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, les fonctionnaires changeant d'emploi de direction, pour un poste fonctionnel de même niveau, ou de niveau supérieur, sont reclassés à titre dérogatoire sur l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté. Cependant, l'accès à un nouvel emploi fonctionnel doté d'une échelle moins favorable impose de reclasser à un indice égal ou immédiatement supérieur à partir du grade, sans maintien de l'indice de l'emploi à titre personnel. Or, compte tenu de l'attractivité des échelles fonctionnelles par rapport aux échelles du grade, la règle immédiatement susvisée est préjudiciable aux fonctionnaires qui souhaitent opérer une mobilité (perte de salaire de plusieurs dizaines points d'indice). De surcroît le seul critère démographique ne reflète pas la réalité de l'action publique à conduire par le directeur général avec l'aide de l'ensemble des services dont il coordonne l'organisation sous l'autorité du maire ou du président. Aussi, il lui demande s'il est envisagé une nouvelle dérogation, afin de permettre à un agent détaché sur un emploi fonctionnel souhaitant occuper un autre emploi fonctionnel dans une collectivité de strate démographique inférieure d'être reclassé sur l'indice détenu et non sur le grade.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2005

Le système d'encadrement de l'accès aux grades et emplois supérieurs dans la fonction publique territoriale, constitué par la mise en place de seuils, d'une part, de création des emplois fonctionnels de direction et, d'autre part, d'occupation de ces emplois par des fonctionnaires appartenant à certains grades, demeure un instrument utile pour garantir, sur ces emplois, un niveau de recrutement élevé et favoriser la mobilité. Il répond aussi à la nécessité d'atteindre un volume minimal justifiant au plan démographique et, par conséquent, au plan des charges et des responsabilités en résultant, le niveau d'emploi des personnels de direction ou d'encadrement. A chaque catégorie d'emplois fonctionnels de direction définie par la strate démographique dont relève la collectivité ou l'établissement correspond une grille indiciaire spécifique. Celle-ci, plus avantageuse que celles relatives aux grades dont sont titulaires les fonctionnaires territoriaux susceptibles d'occuper ces emplois, a été prévue pour tenir compte de l'étendue des responsabilités assurées par les titulaires de ces emplois ainsi que des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs missions. A cette rémunération indiciaire s'ajoutent la faculté de percevoir la nouvelle bonification indiciaire spécifique à ces emplois ainsi qu'un régime indemnitaire particulier représenté par la prime de responsabilité. Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés prévoit, en son article 4, que les fonctionnaires recrutés pour occuper ces emplois sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. Par dérogation à ce principe, en application de l'article 5 du décret précité, les fonctionnaires détachés sur un emploi de direction qui ont précédemment occupé soit un emploi fonctionnel identique à celui dans lequel ils sont détachés, soit un emploi fonctionnel affecté d'une échelle identique ou moins favorable sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi. Cette disposition n'est applicable qu'aux fonctionnaires nommés dans le nouvel emploi dans un délai au plus égal à un an suivant la cessation de fonctions dans l'emploi précédent. Cette disposition vise à éviter les hiatus dans la rémunération des fonctionnaires occupant successivement plusieurs emplois fonctionnels de même niveau ou d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé. En effet, la règle proscrivant le double détachement interdit à un agent d'être détaché d'un emploi fonctionnel à un autre, le fonctionnaire devant au préalable réintégrer son cadre d'emplois d'origine. Ainsi la dérogation susmentionnée permet de s'affranchir de la conséquence de cette règle, qui conduirait à fixer l'indice de rémunération du titulaire d'un emploi fonctionnel par rapport à celui détenu dans son grade d'origine. Le décret précité ne vise que les cas où le fonctionnaire occupe successivement des emplois fonctionnels ou de même niveau ou d'un niveau supérieur. Les agents occupant un emploi fonctionnel d'une collectivité classée dans une strate démographique inférieure à celle qu'ils viennent de quitter ne peuvent en effet se prévaloir de cette dérogation. En effet, étendre une telle règle à ce cas de figure reviendrait à réduire à néant la classification des emplois fonctionnels en fonction de la strate démographique à laquelle appartiennent les collectivités territoriales.

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