Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - NI) publiée le 04/08/2005
M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les modalités de financement par l'Etat du recensement général de la population. En effet, la dotation allouée à chaque commune par l'INSEE est calculée sur la base des résultats du recensement général de 1999 en rapportant le montant versé au système de dotation par habitant. Ce système conduit à ne pas prendre pleinement en compte les évolutions de population dans le calcul de la dotation versée aux communes. Le recensement général est une fonction régalienne de l'Etat dont la charge doit être assurée par lui. Il conviendrait donc, afin de s'adapter au mieux aux évolutions démographiques des communes, de prévoir un système de dotation en deux temps : une dotation provisoire pourrait être versée en acompte aux communes, puis le montant de cette dotation pourrait par la suite être corrigé une fois les résultats du recensement connus. Il lui demande donc les suites qu'il entend donner à cette proposition.
- page 2064
Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/10/2005
Les enquêtes de recensement font partie du nouveau dispositif de recensement de la population. La loi (article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) précise que les enquêtes de recensement sont préparées et organisées par les communes qui reçoivent, à ce titre, une dotation forfaitaire de l'Etat. Le montant de cette dotation a été fixé par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, après avis favorable du comité des finances locales. Les charges forfaitairement couvertes sont liées au concours de la commune et du personnel pour réaliser les enquêtes mais aussi à la préparation de l'opération et aux actions qui l'accompagnent. Le calcul de la dotation repose sur des critères simples, objectifs et faciles à administrer : le mode de collecte, le nombre d'habitants (selon le recensement de 1999) et le nombre de logements. Ceci pour assurer l'égalité du traitement des communes dans la mesure où la référence est identique pour toutes. C'est aussi dans un souci de simplicité et d'économie que cette décision a été prise. Les dispositions ont été prises pour que cette dotation forfaitaire et non affectée soit à disposition des communes dans sa totalité et en concordance avec le calendrier des opérations de recensement. Un système plus complexe d'avances et de régularisations (avec versements complémentaires ou restitutions) serait générateur de coûts de gestion importants pour l'ensemble de la collectivité sans rapport avec l'amélioration qui pourrait en résulter dans quelques cas. De plus l'impératif de l'égalité de traitement entre les communes fait que les populations résultant du nouveau système de collecte ne pourront être authentifiées par décret qu'au terme de la période transitoire, soit en fin d'année 2008, pour servir de base légale notamment au versement des dotations de l'Etat. Notons qu'au terme de la période transitoire, les chiffres de population légale seront actualisés annuellement, permettant de suivre au mieux les évolutions de population et les conséquences qui en résultent en matière de charges et de dotations. Enfin, il convient de rappeler que le recensement s'est de tout temps effectué à frais partagés entre l'Etat et les communes. La loi du 27 février 2002 a certes redéfini les responsabilités respectives des deux partenaires, mais elle n'a pas bouleversé pour autant le partage des tâches s'agissant d'une opération dont les communes elles-mêmes retirent des résultats particulièrement utiles, par exemple pour les données détaillées au niveau infra communal.
- page 2731
Page mise à jour le