Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UMP) publiée le 04/08/2005

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'enregistrement des naissances par des petites communes hébergeant un établissement hospitalier et plus particulièrement une maternité. En effet, l'article 55 du code civil prévoit que la déclaration de naissance doit être effectuée, dans les trois jours, auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance. Cet article impose souvent des charges importantes à des petites communes qui doivent se structurer pour assurer ces enregistrements puisque l'établissement hospitalier et particulièrement la maternité sont situés sur leur territoire. Il est un fait que les naissances ne sont donc pas enregistrées dans les communes de résidence des parents, comme le sont a contrario les mariages et les décès. Cela peut paraître paradoxal et ne va pas forcément dans le sens d'un attachement communal. En outre cette pratique contribue également à la dévitalisation des communes. Elle impose en outre au demandeur de solliciter sa commune de naissance pour obtenir des extraits de naissance alors qu'il serait si simple de le faire enregistrer dans sa commune de résidence. Au regard des technologies actuellement de plus en plus couramment utilisées dans les services publics, on pourrait imaginer une amélioration sensible de l'organisation de ces déclarations, organisation qui pourrait permettre de soulager des petites communes qui n'ont pas toujours les moyens financiers ou humains pour assumer cette charge dans de bonnes conditions. Aussi il lui demande dans quelle mesure l'article 55 pourrait être modifié pour tenir compte de ces éléments en permettant par exemple l'enregistrement d'un enfant dans la commune de résidence des parents à condition que ces derniers aient un domicile commun le jour de la naissance et de l'enregistrement.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/02/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition visant à procéder à la déclaration de naissance d'un enfant auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu où demeurent les parents se heurte à plusieurs objections. D'une part, elle déroge au principe de territorialité, qui fonde l'organisation de l'état civil dans un souci de sécurité juridique. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent. D'autre part, alors que la détermination du lieu de naissance ne prête à aucune équivoque, il n'en est pas de même de celle du domicile des parents. Celui-ci n'est pas en effet nécessairement stable et, compte tenu de la mobilité accrue de la population, la délivrance de l'acte pourrait s'en trouver plus difficile. En outre, la notion de domicile des parents peut, dans certains cas, donner lieu à contestation depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (art. 108 du code civil). Enfin les parents peuvent être séparés au moment de la naissance. Dans ces conditions, permettre que la déclaration de naissance soit faite auprès de l'officier de l'état civil du domicile risque d'engendrer des enregistrements multiples d'un événement unique, d'accroître les occasions d'erreurs ou de divergences quant aux indications fournies, de fragiliser l'état civil contre les entreprises frauduleuses et d'engendrer un coût supplémentaire de gestion de l'état civil pour les communes. La fiabilité de l'état civil, mais aussi celle du Registre national d'identification des personnes physiques et du Registre national de l'immatriculation à l'assurance maladie, qui sont directement alimentés par les informations transmises par les officiers de l'état civil, s'en trouveraient gravement compromises. Or, en considération de l'ordre public et du respect des droits de la personne, il importe que l'état civil soit établi le plus rapidement possible de manière régulière et certaine. A cet égard, seul le lieu de naissance de l'enfant, fondement de la compétence de l'officier de l'état civil, offre toute garantie de simplicité et de sécurité. Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement pourvoit normalement aux charges de fonctionnement des communes telles que le fonctionnement des services d'état civil.

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