Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC-UDF) publiée le 28/07/2005
M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontrent les maires pour faire respecter certaines règles relatives au code de l'urbanisme. En effet, de nombreux maires de communes dotées d'un patrimoine architectural et naturel important ont du mal, au quotidien, à faire respecter certaines dispositions afin d'éviter que des travaux dénaturent les abords de monuments historiques ou de sites naturels. Pour ce faire, le code de l'urbanisme a institué un principe de demande d'autorisation pour la réalisation de travaux, mais il ne se passe pas une semaine sans que les services de la police municipale soient amenés à constater que des travaux sont réalisés au mépris des prescriptions légales ou réglementaires. Malgré les divers supports de communication adressés aux entreprises comme aux particuliers pour les sensibiliser sur la nécessité de se soumettre aux formalités prescrites par la loi, des travaux sont réalisés sans se soucier de savoir si le maître d'ouvrage est titulaire d'une autorisation (changement de couleurs de façades, pose de fenêtre en PVC en pleine ville médiévale etc.). Il est certain que, si la responsabilité de l'entreprise pouvait être engagée, celle-ci vérifierait que le propriétaire est bien titulaire d'une autorisation de travaux et pourrait au besoin l'informer des formalités à remplir. En conséquence, il demande au Gouvernement s'il entend faire évoluer la réglementation ou faire adopter d'autres mesures afin de remédier à cet état de fait.
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/12/2005
Aux termes de l'article L. 480-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les peines encourues pour les infractions au droit de l'urbanisme peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces sanctions s'appliquent aux personnes physiques mais aussi, depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », aux personnes morales (article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme). La Cour de cassation a ainsi reconnu la culpabilité d'un entrepreneur qui avait réalisé des travaux non conformes aux dispositions d'un permis de construire (chambre criminelle, 2 juin 1981, « LEON », bulletin, page 512), ou qui avait assuré la responsabilité de travaux sans permis de construire (chambre criminelle, 23 novembre 1994, pourvoi n° 94-80.872). Les entrepreneurs, en leur qualité de professionnels du bâtiment, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité pénale en affirmant s'être bornés à suivre les instructions du maître d'ouvrage. En effet, s'il ne leur appartient pas de demander des autorisations de construire, ils doivent cependant s'assurer de leur existence et de leur contenu auprès du maître d'ouvrage. L'entrepreneur peut donc être poursuivi pénalement en cas de travaux irréguliers. En application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en cas d'infraction aux règles du code de l'urbanisme dès que l'élément matériel de cette infraction peut être constaté. Ce procès-verbal doit être dressé par un fonctionnaire ou un agent, dûment commissionné et assermenté, et doit relater les constatations qu'il a effectuées dans le cadre de sa mission. Une fois le procès-verbal dressé, le maire doit en assurer sans délai la transmission au parquet. Dès qu'un procès-verbal a été dressé, le maire peut, à titre « conservatoire », ordonner l'interruption des travaux, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, si l'autorité judiciaire ne s'est pas déjà prononcée et à condition que les travaux litigieux ne soient pas déjà achevés. Il peut également prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté, en faisant procéder notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et, s'il y a lieu, à l'apposition de scellés par un agent habilité. Lorsque le maire constate une infraction aux règles du code de l'urbanisme, il transmet le procès-verbal au ministère public et ordonne l'interruption des travaux, il agit au nom de l'Etat. En conséquence, les services locaux de l'équipement peuvent apporter aux maires toute aide utile dans la constatation et la répression des infractions aux règles du code de l'urbanisme.
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