Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 28/07/2005
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le calcul de la redevance spéciale sur l'élimination des déchets (loi du 13 juillet 1992, applicable depuis le 1er janvier 1993). En effet, bien que l'instauration de cette redevance lui paraisse tout à fait légitime, il tient à signaler les difficultés liées à son application pour les collectivités et autres structures concernées. Il rappelle que cette redevance est destinée à résoudre le problème de l'élimination des déchets assimilés à des ordures ménagères qui sont produits par le commerce, l'artisanat et d'autres activités tertiaires comme les administrations. Eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, ces déchets peuvent être éliminés sans précaution technique particulière ni risque pour les personnes ou l'environnement. Toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) bénéficiant de la collecte de ces déchets assimilés doit, indépendamment de sa situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), s'acquitter du paiement de la redevance spéciale. C'est pourquoi, dès lors que les collectivités responsables du service d'élimination des ordures ménagères n'ont pas institué de redevance générale, le financement de l'élimination de ces déchets s'avère difficile. Pour faire face à cette situation et obtenir ainsi une source de financement supplémentaire, certaines collectivités envisagent d'instaurer la redevance spéciale sur l'élimination des déchets sans pour autant diminuer la TEOM qu'elles perçoivent des particuliers. Il s'agit là d'un détournement des objectifs de la loi qui visait à imputer à chaque catégorie d'usagers le coût réel du service d'enlèvement et d'élimination des déchets et non pas à constituer un « matelas financier ». Concernant le calcul du montant de la redevance spéciale sur l'élimination des déchets, il propose deux avancées : - le coût du ramassage devrait être déterminé au coût marginal de l'ensemble du ramassage : son calcul serait ainsi assis sur le coût réel du transport des déchets de l'établissement concerné (et non pas sur un coût moyen comme veulent le faire certaines collectivités ou EPCI) ; - le coût du traitement devrait lui aussi correspondre à un coût réel : il devrait varier en fonction de la nature des déchets collectés et traités (par exemple, le papier pour les administrations) et ne pas être déterminé sur la base d'un coût moyen comme le veulent certaines collectivités ou EPCI, qui espèrent ainsi faire payer aux administrations et autres établissements le traitement d'ordures ménagères sans rapport aucun avec la redevance spéciale. Il suggère également que le coût de traitement s'établisse en coût net, déductions faites des recettes ou des subventions liées à la valorisation de tel ou tel déchet, et que le poids des ordures traitées dans le cadre de la redevance spéciale soit défini avec une grande précision puisqu'il s'agit d'une taxe assise sur le service rendu. Pour finir, il pense que la détermination de la redevance devrait faire l'objet d'une procédure contradictoire et d'un accord entre les établissements concernés et les collectivités ou structures qui l'instaurent. Par conséquent, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour faire scrupuleusement respecter le principe du « pollueur-payeur » à l'origine de la redevance spéciale sur l'élimination des déchets et pour éviter aussi tout litige, toute mauvaise interprétation des textes, toute inflation fiscale ou toute augmentation inconsidérée des charges sur les entreprises.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 22/06/2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux difficultés de calcul de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales donnent aux collectivités compétentes en matière de gestion des déchets ménagers la possibilité de collecter et traiter certains déchets non ménagers d'origine commerciale ou artisanale sous réserve qu'elles puissent le faire eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites sans sujétions techniques particulières. Dans la mesure où les collectivités collectent et éliminent ces déchets et que celles-ci n'ont pas instauré la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités locales, elles ont l'obligation depuis le 1er janvier 1993 en application de l'article L. 2333-78 du code précité d'instaurer une redevance spéciale. Le montant de la redevance spéciale doit correspondre, à l'instar de toute redevance, au coût du service rendu, à l'exception de l'élimination des petites quantités de déchets pour laquelle elle peut être fixée de manière forfaitaire. Une organisation adéquate du service public des déchets, qui peut par exemple instaurer une facturation de la redevance spéciale en fonction de la taille du bac mis à disposition des redevables, permet de proportionner le coût de la prestation au service rendu. La redevance spéciale doit rester une source de financement complémentaire et n'a pas vocation à se substituer au financement de la gestion des déchets produits par les ménages, assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). L'article 64 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (loi de finances rectificative pour 2004), qui crée l'obligation nouvelle pour (des communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères [-] de retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence en matière de gestion des déchets » devrait sensiblement améliorer à ce niveau la transparence financière vis-à-vis des usagers du service public des déchets, notamment des entreprises. En outre, si les collectivités ont l'obligation d'instaurer la redevance spéciale en cas de financement de la gestion des déchets des ménages par la TEOM, les entreprises n'ont pas l'obligation de recourir au service de la collectivité pour gérer leurs déchets lorsque le montant de la redevance spéciale leur paraît discriminatoire ou le service peu adapté à leurs besoins. Le risque d'abus mentionné dans la question peut ainsi être évité. La mise en place de la redevance spéciale est un élément clé d'une meilleure équité du financement du service public des déchets. Une telle mise en place nécessite cependant une concertation poussée avec les acteurs concernés, qui verront une modification parfois importante des montants qu'ils acquittent au titre du service public des déchets. Il est par ailleurs très souhaitable de prévoir à cette occasion une exonération de la TEOM pour les usagers qui acquittent la redevance spéciale. A défaut, les réactions d'incompréhension seraient nombreuses.
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