Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 28/07/2005
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la délivrance d'un visa en faveur d'un conjoint de Français. En effet, il apparaît que certains étrangers conjoints de Français se voient refuser la délivrance d'un visa d'entrée en France pour rejoindre leur conjoint, au motif que le mariage aurait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et ce alors que ce mariage a fait l'objet d'une transcription par les autorités françaises et n'a pas fait l'objet de recours par ailleurs. Ainsi, le refus de délivrance de visa est fondé sur un acte d'état civil tout à fait valable. Il lui demande de lui indiquer sur quelles bases juridiques sont fondés de tels refus.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 13/10/2005
En application de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est marié avec un ressortissant de nationalité française bénéficie de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et à la condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. L'officier de l'état civil consulaire, après s'être assuré de la régularité de l'acte de mariage dressé à l'étranger, peut surseoir à la transcription s'il estime qu'il existe un doute sur la validité du lien matrimonial et transmettre le dossier au procureur de la République de Nantes, via le service central de l'état civil. En fonction de la décision prise par le parquet, l'acte sera ou non transcrit sur les registres de l'état civil consulaire en vue de son exploitation. La législation applicable vise essentiellement à éviter, d'une part, la reconnaissance par notre système juridique d'unions dont la célébration contrevient à l'ordre public français (absence de consentement, polygamie...) ou qui ont pour seul objet une installation en France sans intention de vie commune. Dès lors que le mariage est transcrit, seuls des éléments nouveaux et probants portés à la connaissance du consulat postérieurement à la transcription pourraient faire obstacle à la délivrance du visa, l'administration ayant obligation d'établir, sur le fondement d'éléments précis et concordants et non sur de simples soupçons, que le mariage a été contracté dans le seul but de permettre l'établissement en France.
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