Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 28/07/2005
M. Serge Lagauche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme du droit des sûretés. Un groupe de travail composé d'universitaires et de représentants du secteur bancaire a en effet remis à M. le garde des sceaux un rapport dont les conclusions relatives à la réforme du droit des sûretés soulèvent les plus vives inquiétudes, dans le secteur de l'artisanat notamment. D'après les propositions ainsi faites, il ressort que le livre quatrième du code civil, dédié aux sûretés, stipulerait dans un principe général que « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Or, l'introduction d'une telle disposition dans le code civil viendrait méconnaître intégralement l'article L. 526-1 du code du commerce, qui permet d'effectuer une déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale et qui est une mesure très favorable à la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel dans l'artisanat. Par ailleurs, le rapport précité préconise « la consécration législative de la proportionnalité du cautionnement, mais dans le cas seulement où la caution est une personne physique agissant à titre non professionnel ». Or, une telle disposition, si elle devait être codifiée en l'état, serait en contradiction avec la jurisprudence actuelle, qui annule le plus souvent les engagements disproportionnés ou retient la responsabilité du bénéficiaire de cet engagement. En limitant uniquement les engagements souscrits à titre non professionnel, le rapport ne tient pas compte de la spécificité du secteur artisanal pour ne retenir que les intérêts des créanciers. Il se permet enfin de souligner à M. le garde des sceaux que le recours aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution pour traduire législativement les propositions de ce rapport ne lui semble pas adapté à une telle réforme du droit des sûretés en ce qu'une telle méthode ne permettrait pas d'engager le dialogue et la consultation, seuls capable de faire émerger la spécificité de certains destinataires de cette réforme. Aussi, si une telle réforme du droit des sûretés devait être mise en oeuvre prochainement, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il compte prendre en compte la particularité de secteurs économiques tels que celui de l'artisanat.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/09/2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le rapport remis par le groupe de travail chargé d'élaborer un projet de réforme du droit des sûretés réaffirme à titre liminaire le droit de gage général des créanciers, prévu par l'actuel article 2093 du code civil. Ce principe général de droit des sûretés n'est donc pas modifié par les propositions du rapport, lequel préconise en revanche un certain nombre d'améliorations des textes du code civil, afin de simplifier et moderniser le droit commun des sûretés, sans porter atteinte aux législations spéciales dérogatoires. En particulier, la réforme proposée par le groupe de travail n'envisage aucune modification de la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique, codifiée à l'article L. 526-1 du code de commerce, qui a donné à l'entrepreneur individuel la possibilité de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. D'autre part, s'agissant des garanties personnelles susceptibles d'être fournies par un entrepreneur individuel, la réforme ne concernera pas le droit du cautionnement, exclu de la loi d'habilitation n° 2005-842 du 26 juillet 2005, à la suite des amendements proposés par le Parlement, adoptés avec avis favorable du Gouvernement.
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