Question de Mme KELLER Fabienne (Bas-Rhin - UMP) publiée le 28/07/2005
Mme Fabienne Keller attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la remise en cause des conditions d'attribution des droits liés aux situations de veuvage dans le régime local d'assurance vieillesse alsacien mosellan. Si le conjoint décédé a cotisé en Alsace-Moselle avant le 1er juillet 1946, le conjoint survivant peut bénéficier d'une retraite de veuve ou veuf, calculée selon les règles du régime local si elle s'avère plus avantageuse que la retraite de réversion du régime général. Aucune condition n'est exigée sinon la reconnaissance de l'état d'invalidité pour l'assurance des ouvriers, présumée au-delà de 65 ans. L'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, réforme sensiblement les conditions de versement des pensions de réversion du régime général. Il modifie notamment le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : alors que le conjoint survivant était soumis à des règles de cumul dès lors qu'il était titulaire d'un droit personnel et d'un droit dérivé, la nouvelle rédaction ne fait plus référence à ces règles de cumul mais prévoit un plafond de ressources et, en cas de dépassement, un écrêtement du montant de la pension à due concurrence. Or, l'article L. 357-12 du code de la sécurité sociale, qui lui n'a pas été modifié par la loi portant réforme des retraites, prévoit notamment que le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du même code est applicable aux veuves et veufs relevant du droit local d'assurance vieillesse. En introduisant indirectement une condition de ressource, ce qui n'était pas la volonté du législateur, le nouveau texte risque de priver près de 300 personnes par an selon les précisions apportées par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, du bénéfice de la retraite de veuve ou veuf du régime local. Soucieuse de permettre aux veuves et veufs concernés de continuer d'exercer un droit d'option effectif jusqu'à l'extinction définitive du régime, elle lui demande s'il lui parait possible de restaurer par voie réglementaire les règles de cumul lors de la liquidation des pensions de veuves ou veufs dues au titre du droit local, telles qu'elles figuraient avant la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 02/02/2006
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Inversement, il est demandé de rendre applicables les dispositions relatives au minimum de pension (article 4 de la loi), à la sur cote (article 25 de la loi) et à la majoration de durée d'assurance des parents d'enfants handicapés (article 33 de la loi). Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ces régimes. Il rappelle en préalable que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime. Concernant les demandes exprimées, les précisions suivantes peuvent être apportées. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veuf et de veuve du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. De même, s'agissant du minimum de pension, les dispositions de l'article 4 de la loi doivent être progressivement mises en oeuvre, selon le calendrier fixé par le législateur, par le relèvement du minimum contributif de pension applicable tant dans le régime général que dans le régime local (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale étendu au régime local par renvoi de l'article L. 357-19 du même code). Le minimum contributif a ainsi été revalorisé au titre des périodes cotisées de 3 % supplémentaire au 1er janvier 2004. Une nouvelle revalorisation de 3 % est intervenue au 1er janvier 2006, la dernière étape permettant d'atteindre l'objectif fixé par le législateur pour 2008 devant intervenir au 1er janvier 2008. L'article 74 précité étend également aux pensions du régime local la majoration de durée d'assurance allouée aux parents d'enfants handicapés, dans les mêmes conditions que dans le régime général. En revanche, il ne paraît pas cohérent d'étendre aux pensions du régime local les dispositions relatives à la sur cote introduites par la réforme des retraites. Ce dispositif vise en effet à encourager la poursuite de leur activité par les salariés âgés, à partir de 60 ans et au-delà de la durée requise pour le taux plein de pension, fixée à 160 trimestres dans le régime général et appelée à évoluer à partir de 2009 afin de maintenir constant le rapport entre durée de la carrière et durée de la retraite dans l'ensemble des régimes. À cet égard, les pensions du régime local n'ont pas été modifiées par la réforme des retraites. Ont ainsi été maintenus l'âge d'ouverture du droit à 65 ans mais également les dispositions spécifiques relatives à la décote en fonction du seul âge de l'assuré et les majorations de pension en fonction des cotisations ou du salaire soumis à cotisations.
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