Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les huissiers ont notamment pour attribution de notifier les actes et les procédures judiciaires aux personnes concernées. Normalement, les huissiers doivent se rendre au domicile des intéressés pour ces notifications. Toutefois, certains huissiers se contentent d'envoyer de simples courriers aux personnes en demandant de passer « en urgence » à leur étude, mais en prenant soin de ne fournir aucune précision sur les actes à notifier et en refusant même de fournir toute indication par téléphone. Ce n'est que si les personnes ne se déplacent pas que l'huissier procède alors à la notification normale en se rendant à leur domicile. Il souhaiterait savoir si une telle façon d'agir est conforme à la déontologie car il peut en résulter une perte de délai très gênante pour les destinataires. Le cas échéant, il souhaiterait aussi savoir s'il ne serait pas souhaitable de réduire le montant des honoraires perçus par les huissiers qui agissent de la sorte car le travail fourni n'est pas du tout le même que s'ils se déplacent.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/01/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération perçue par les huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale est fixée par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. Les huissiers de justice ne peuvent percevoir des honoraires, à la charge de leur mandant, que dans les cas limitativement énumérés par ce texte. A ce titre, aucun honoraire libre ne peut être perçu par eux en raison de la délivrance d'actes portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires. Le tarif des huissiers de justice ne prévoit pas de rémunération différente selon que l'acte est ou non remis à la personne du débiteur. Les effets de la notification courant à compter de la date à laquelle elle est effectuée, aucun préjudice ne peut résulter pour le destinataire d'une remise tardive de l'acte. Pour autant, aux termes de l'article 689 du nouveau code de procédure civile, la notification est faite « au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ». Ce lieu doit s'entendre comme celui de son domicile ou, à défaut, de sa résidence ou de son domicile élu. L'huissier de justice ou le clerc significateur a donc l'obligation de se rendre au domicile du destinataire pour signifier. Cependant, en cas de plusieurs tentatives infructueuses, et plutôt que de déposer l'acte en mairie, la pratique aux termes de laquelle l'huissier adresse un courrier au destinataire lui demandant de venir à l'étude est tolérée. En revanche, le recours systématique aux convocations par lettre simple sans se rendre auparavant au domicile de l'intéressé et à ne procéder à la notification que si les personnes se déplacent à l'étude caractérise un manquement aux règles professionnelles, passible de sanctions disciplinaires.

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