Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions dans lesquelles la représentation des communes au sein d'une communauté de communes existante peut être remise en cause. Dans le cas où par exemple, une communauté de communes a été créée sur la base de deux délégués par commune et si cette répartition a été considérée initialement comme fondamentale par les parties prenantes, il souhaite savoir s'il est possible de passer outre à l'opposition d'une ou plusieurs communes et d'imposer une répartition des sièges reposant sur une proportionnalité démographique.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5211-20-1 qui organise la procédure de modification de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, dans le cas d'une communauté de communes créée sur la base de deux délégués par commune, le conseil municipal de l'une des communes membres peut demander une modification du nombre ou de la répartition des sièges dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population. La demande est transmise sans délai par la communauté de communes à l'ensemble des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée ; à défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La modification requiert l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée prévue pour la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes et, par renvoi, pour la création de cet établissement à l'article L. 5211-5 du code susvisé. L'accord doit donc être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
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