Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si les frais d'une procédure d'appel d'offres pour la construction d'une mairie doivent être imputés en section de fonctionnement ou en section d'investissement du budget communal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local a pour objet de préciser les notions permettant aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. La classification des dépenses exposée par ce texte s'appuie principalement sur les principes du plan comptable général, dont s'inspirent les nomenclatures comptables du secteur public local. Les dépenses qui ont pour objet l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine d'une collectivité, comme celles qui aboutissent à une augmentation de la valeur d'un tel élément, peuvent être immobilisées. Elles constituent des dépenses de la section d'investissement. La circulaire du 26 février 2002 fixe la liste des dépenses dont l'imputation budgétaire suit celle du prix de l'immobilisation acquise ou du montant des travaux. Ainsi, les frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse, engagés de manière obligatoire pour la passation des marchés publics, sont également imputés, dès le lancement des travaux, sur un compte d'immobilisation en section d'investissement. Il en va différemment des frais de reprographie liés à la procédure d'appel d'offres. Ces frais n'ont pas d'incidence sur la valeur des équipements à réaliser. Ils constituent donc des charges, qu'il convient d'imputer en section de fonctionnement des budgets locaux, quand bien même ils se rapportent à un marché de travaux d'investissement. Les dispositions de l'article 41 du code des marchés publics autorisent en outre les collectivités à se faire rembourser par les candidats les frais de reprographie des pièces nécessaires à la consultation dans le cadre d'un marché public.

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